Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2505969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Savoie ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 864,26 euros et a laissé à sa charge la somme de 432,12 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux: « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Le moyen présenté par Mme A… tiré de ce que l’indu litigieux proviendrait d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie est en inopérant, c’est-à-dire sans influence sur la légalité de la contrainte attaquée. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 12 juin 2025 une invitation à motiver sa requête, dans le délai d’un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. Si Mme A… a bien répondu à cette demande, sa réponse est insuffisante pour justifier qu’une remise gracieuse supplémentaire devrait lui être accordée alors que l’administration a retenu un quotient familial non sérieusement contesté de 1 057 euros.. Par suite, la requête ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025.
Le président,
JP WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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