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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2024, n° 2315560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de carte de résident, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche de poursuivre une scolarité normale, de bénéficier des aides sociales et l’expose au risque d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention administrative ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen afin d’obtenir un rendez-vous ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane, née le 28 septembre 2005, a entendu solliciter la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié, sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B, née le 28 septembre 2005, entrée en France accompagnée de sa mère et de ses frères et sœurs dans le cadre de la réunification familiale afin de rejoindre son père reconnu réfugié par une décision du 9 novembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, avait déposé une première demande de document de circulation pour étranger mineur le 10 février 2023 restée sans réponse. A sa majorité, le 28 septembre 2023, Mme B a alors tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié, sur le télé service ANEF, sans y parvenir, comme cela ressort des captures d’écran qu’elle produit, sur lesquelles apparait le message d’erreur suivant « Certaines informations que vous avez saisies sont incorrectes. Veuillez vérifier votre saisie ». Mme B justifie en outre de multiples courriels adressés entre les mois d’octobre et de janvier 2024 aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et au service support de l’ANEF afin d’alerter sur sa situation et de demander la démarche à suivre pour pouvoir déposer sa demande. Dans ces conditions, dès lors d’une part, que Mme B justifie depuis le début du mois d’octobre 2023 avoir effectué plusieurs tentatives, n’ayant pas été effectuées la même semaine, afin de présenter une demande de titre de séjour, et d’autre part, que l’absence d’examen des droits de Mme B au séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse séjourner régulièrement avec son père et sa mère et à ce qu’elle engage les démarches nécessaires à une prise en charge adaptée et à la poursuite de ses études, l’intéressée justifie des conditions d’urgence et d’utilité mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La mesure sollicitée ne fait par ailleurs obstacle à aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Mme B étant d’admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier, une somme de 800 euros à verser à Me Hug en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 avril 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2315560
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