Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 2403959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Biscarrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 8 octobre 2024, par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— la décision de refus de séjour est prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article L. 423-23 du même code, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 21 janvier 1982, demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 8 octobre 2024, par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le requérant a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Et il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté attaqué, alors qu’il ne pouvait pas ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Et en tout état de cause, l’intéressé ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne, soulevé à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour et de la mesure d’éloignement prise à son encontre, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint.
5. Le préfet a refusé d’accorder au requérant la carte de séjour sollicitée en qualité de conjoint de Français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif, non contesté, qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Le requérant, dont il est constant qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du même code au motif que ces dispositions ne subordonnent pas la délivrance d’une carte de séjour à la condition d’une entrée régulière sur le territoire français, et il ne saurait utilement invoquer les énonciations de la « circulaire Valls » du 28 novembre 2012 qui sont dépourvues de caractère règlementaire.
6. Le requérant ne saurait utilement faire valoir que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que la décision contestée n’est pas fondée sur ces dispositions.
7. Le requérant fait valoir qu’il est entré en France à l’automne 2019, qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 19 août 2023, avec laquelle il vit depuis le mois de mai 2021, et indique que le couple est engagé dans une démarche médicale en vue d’avoir un enfant. L’intéressé, entré irrégulièrement en France et qui y a séjourné irrégulièrement, au mépris des lois et règlements relatifs au séjour des étrangers, sans solliciter de titre de séjour jusqu’à la présente demande, déposée le 17 octobre 2023, ne saurait utilement se prévaloir d’une promesse d’embauche postérieure à la décision contestée. Dépourvu de ressources, il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle significative et ancienne sur le territoire français, à l’exception d’une inscription dans un club de football, de la signature récente d’un contrat d’engagement à respecter les principes de la République, et d’une attestation de suivi d’une formation « Cœurs de quartiers », financée par la politique de la Ville, qui s’est déroulée du 8 janvier au 25 juin 2024. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le refus de séjour contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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