Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2300566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise l’a suspendue de ses fonctions à compter du 2 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la mesure prise à son encontre s’apparente à une sanction déguisée et qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à son encontre ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute grave, ni infraction pénale, et n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale ou disciplinaire ;
- il est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il ne se fonde sur aucun élément pour justifier la mesure de suspension ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est illégale en ce que la mesure prise à son encontre a le caractère d’une sanction déguisée ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Mme E… pour la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, alors conservatrice en chef des bibliothèques, était affectée sur l’emploi de directrice de la lecture publique à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Reprochant à la requérante un « comportement nuisant au bon fonctionnement du service et portant atteinte à l’intégrité de ses collègues », le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise l’a suspendue de ses fonctions par un arrêté 1er décembre 2022. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté de délégation du 26 janvier 2022, régulièrement transmis au contrôle de légalité et publié, M. Jean-Marie Ripart, conseiller délégué aux ressources humaines et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation du président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise pour signer tous actes, courriers, mesures, arrêtés, décisions entrant dans le champ de sa délégation de fonction en matière de ressources humaines. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la mesure de suspension de fonctions est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, les faits reprochés à Mme A… sont exposés de manière précise et circonstanciée par la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise dans la présente instance et étayés par de nombreuses pièces versées au dossier. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme A…, l’auteur de l’arrêté en litige ne s’est pas borné à prendre pour acquis des faits qui n’existeraient pas. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la requérante, une procédure disciplinaire a été engagée postérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige et a abouti au prononcé, par un arrêté du 31 mars 2023, de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours. S’agissant d’une sanction disciplinaire classée dans le 1er groupe en vertu des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, l’administration n’était pas tenue, par application des dispositions de l’article L. 532-5 du même code, de saisir au préalable le conseil de discipline. Par suite, le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a pu légalement suspendre Mme A… de ses fonctions sans que cette mesure puisse être regardée comme une sanction déguisée.
En quatrième lieu, dès lors que la décision en litige ne constitue pas une sanction, le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise n’était pas tenu de faire précéder cette mesure d’une procédure disciplinaire. Le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a versé au dossier plusieurs échanges de courriels entre Mme A… et, notamment, Mme D… et Mme F…, supérieures hiérarchiques de l’intéressée, et Mme de G…, son adjointe. Il ressort, en particulier, de ces échanges que Mme A… a adressé, le 7 septembre 2022, à sa hiérarchie et au secteur « santé au travail » de la communauté urbaine un courriel, dont l’objet est « appel au secours » et qui, faisant suite à des observations relatives à ce qu’elle n’avait pas encore fait ses preuves depuis sa nomination sur son emploi six mois auparavant, laissait entendre que ses difficultés professionnelles, en particulier sa perte de motivation, d’engagement et de force travail, et l’insuffisante reconnaissance de celui-ci étaient à l’origine de pensées suicidaires dont elle rendait responsables ses supérieures hiérarchiques. Par un courriel du 24 novembre 2022, adressé dans le cadre de la préparation d’une intervention de la requérante au cours d’une réunion et de l’organisation du travail du service, Mme D… a donné à Mme A… des instructions concernant le contenu de la conclusion qu’elle devait prononcer et lui a demandé de ne plus faire de points individuels avec ses agents avant la tenue d’une nouvelle réunion de service. Mme A… a répondu par un courriel du même jour, dans lequel elle estime avoir « plus de problèmes de hiérarchie et de reconnaissance au travail par ladite hiérarchie, qui pèsent sur [s]a santé mentale, que de problèmes de santé », reproche à Mme D… de « désorganise[r] le collectif [qu’elle a] mis en place depuis [s]on arrivée » et de « [mettre] en jeu [s]on rôle », de la « [mettre] sur la touche », affirme « que [s]es envies suicidaires sont arrivées suite à [leurs] comportements managériaux à [Mme] C… [F…] et [Mme D…], et rien d’autre » et indique qu’elle va « transférer [s]on mail à [s]on conseil, afin que la transformation de [s]a fiche de poste ‘à la sauvage’ puisse trouver une issue juridique [et] à [s]on équipe afin qu’ils comprennent qu’[elles] (…) n’[ont] plus la possibilité d’échanger ». Tant par son contenu que par les termes employés, la mise en cause personnelle de ses supérieures hiérarchiques par Mme A… dans la survenance de ses tendances suicidaires, et les menaces d’engagement d’une procédure contentieuse et de refus de se conformer au principe hiérarchique accompagnant cette mise en cause, étaient de nature à caractériser un manquement grave de la requérante à ses obligations professionnelles et, par conséquent, une faute disciplinaire. Par suite, ces faits entraient dans le champ des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédemment, les faits reprochés à Mme A… sont étayés par la production de plusieurs courriels adressés par l’intéressée à ses supérieures hiérarchiques. Par suite, Mme A…, qui ne conteste pas l’existence de ces courriels, ni l’authenticité des pièces versées au dossier par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait fondé sur des faits matériellement inexacts.
En septième lieu, la mesure de suspension susceptible d’être prise à l’égard d’un fonctionnaire, sur le fondement de ces dispositions, peut être prononcée lorsque les faits imputés au fonctionnaire présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
En l’espèce, outre que la mise en cause par Mme A… de la responsabilité de ses supérieures hiérarchiques dans la survenance de ses tendances suicidaires présente, par elle-même, un caractère d’une particulière gravité tant pour le bon fonctionnement du service que pour l’état psychologique des agents visées, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Mme A… aurait fait l’objet d’un quelconque dénigrement ou d’un défaut injustifié de reconnaissance de son travail. Il ressort au contraire des pièces versées par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, notamment d’échanges de courriels et du compte rendu d’une mission effectuée par PsyFrance Assistance aux mois de janvier et février 2023, que Mme A… a entretenu, pour des motifs d’importance mineure, des relations conflictuelles avec l’agent exerçant les fonctions de directeur de la danse et a contribué, par son comportement, à l’entretien de relations de travail tendues avec les agents de son service. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme A… présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et étaient, par suite, de nature à justifier la suspension la requérante de ses fonctions. Le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique doit, dès lors, être écarté.
Enfin, le détournement de pouvoir allégué par Mme A… n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions accessoires à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée au même titre par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui n’a pas eu au recours à un avocat et ne fait pas état de manière précise de frais spécifiques engagés par ses services pour la défense de ses intérêts dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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