Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 12 mars 2026, n° 2201381
TA Grenoble
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur du titre de perception

    La cour a estimé que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du titre de perception doit être écarté, car la délégation de signature était régulièrement publiée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que les éventuels vices propres à la décision prise sur le recours sont sans incidence sur la solution du litige.

  • Rejeté
    Créance non fondée

    La cour a conclu que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la créance litigieuse serait infondée ou prescrite.

  • Rejeté
    Absence de réclamation préalable

    La cour a jugé que les conclusions à fin d'annulation et de décharge sont irrecevables en raison de l'absence de réclamation préalable.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la défenderesse la somme demandée par la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2201381
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2201381
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 12 mars 2026, n° 2201381