Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2201381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme E…, représentée par la SCP Fayol & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, notifiée le 14 janvier 2022, par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté son recours gracieux présenté le 22 décembre 2021 et demandant l’annulation du titre de perception du 10 décembre 2020 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 3 805,49 euros ;
3°) de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Grenoble la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
– est entachée d’incompétence ;
– est insuffisamment motivée ;
– la créance est non fondée ;
– la liquidation est intervenue selon les bonnes bases eu égard aux arrêtés alors en vigueur au jour du versement et que ce n’est que par les arrêtés modificatifs intervenus ultérieurement, pris à titre rétroactif, que ces versements sont devenus non fondés ;
– l’annulation du titre irrégulier n’a pu permettre d’interrompre la prescription biennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 26 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et de décharge, en l’absence de réclamation préalable adressée au comptable public en vertu des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Des observations en réponse aux moyens d’ordre public ont été enregistrées le 8 décembre 2025 pour Mme E….
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
– la loi n° 84-13 du 11 janvier 1984,
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Savouré, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Antoine Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Bui, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, professeure certifiée hors classe affectée au collège Olympe de Gouges à Chatte, a été placée en congé de maladie ordinaire et a perçu un plein traitement du 2 septembre 2019 au 1er décembre 2019, puis à mi-traitement à compter de cette date. Par un arrêté du 27 octobre 2020, elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 2 septembre 2020. Un titre de perception a été émis le 10 décembre 2020 en vue de recouvrer un indu sur rémunération d’un montant de 3 805,49 euros pendant la période de mi-traitement, dont Mme E… demande l’annulation.
En premier lieu, par un arrêté n°2020-48 du 11 février 2020, régulièrement publié, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a donné délégation de signature à Mme C… A… pour recevoir les crédits du programme 141 « enseignement scolaire public du second degré ». Par un arrêté du 14 février 2020, Mme D… F… auteur du titre de perception disposait d’une subdélégation pour toutes les recettes non fiscales des services du rectorat et des directions des services départementaux de l’éducation nationale de l’académie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du titre de perception doit être écarté.
En second lieu, eu égard à l’objet d’une contestation dirigée contre un titre de perception sur le fondement des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la décision prise par l’ordonnateur sur cette contestation a pour seul effet de lier le contentieux. Dès lors, les éventuels vices propres entachant cette décision sont sans incidence sur la solution du litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision prise sur ce recours est inopérant.
En deuxième lieu, le titre de perception fait état d’un « indu sur rémunération issu de paye de novembre 2020 » et détaille, après mention d’une dette initiale de 6 231,95 euros et des montants déjà recouvrés sur les salaires et les cotisations, une dette subsistante de 3 805,49 euros. Par ailleurs, les services du rectorat ont adressé en même temps que ce titre, un courrier du 14 décembre 2020 informant la requérante des motifs du recouvrement et renvoyant aux bulletins de paie de février, mars, avril, juin et septembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’indication insuffisante des bases de liquidation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Pour l’application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d’un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits.
D’autre part, aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ». Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 visée ci-dessus : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’entre le 2 septembre 2019 et le 1er décembre 2019, Mme E… a été placée en congé de maladie ordinaire et a perçu pour cette période un plein traitement. Entre février 2020 et mai 2020, alors que son congé de maladie ordinaire a été prolongé, elle a perçu un plein traitement pour une période neuf jours au mois de février et au cours du mois de mars, avril, mai 2020, et pendant 29 jours au mois de septembre 2020 alors que Mme E… était placée en disponibilité d’office ce qui a fait naître un trop-perçu d’un montant de 6 231, 95 euros.
Cet indu pour la période de février à mai 2020 a fait l’objet de prélèvements sur salaire d’un montant de 1 443,90 euros pour juin 2021, 241 euros pour juillet et août 2021 et 1438 euros pour septembre 2021, soit un total de 3 363,90 euros, dont la somme de 691,75 euros a été soustraite au titre de la pension civile. Le montant des prélèvements sur salaires est donc porté à 2672,15 euros et arrêté à la somme de 2 690,45 euros compte tenu des modalités de calcul utilisées par la direction départementale des finances publiques. Le montant net du reste à recouvrer entre février et mai 2020 s’élève par suite à la somme de 2 238,28 euros, après soustraction des cotisations au titre de la CSG et du montant de l’impôt sur le revenu. A cette somme, s’ajoute les indemnités perçues à tort, à savoir l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) pour un montant de 108,30 et deux indemnités pour missions particulières pour un montant de 229,16 euros.
Enfin, s’ajoute l’indu correspondant au plein traitement perçu pendant 29 jours au mois de septembre 2020 alors que Mme E… était placée en disponibilité d’office et qu’elle aurait dû percevoir à ce titre un demi traitement. Concernant ce dernier indu, 302 euros ont été récupérés sur le traitement d’octobre 2020 après déduction des sommes de 202,63 euros au titre de la cotisation pour pension civile et 91,14 euros au titre de l’impôt soit une somme à recouvrer d’un montant de 1 229,75 euros.
Le montant total à recouvrer s’élève ainsi à la somme de 3 805,49 euros. Cette erreur de liquidation a fait l’objet du titre de perception contesté dans le délai de deux ans prévu par l’article 37-1 précité de la loi du 12 avril 2000. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la créance litigieuse serait infondée ou prescrite.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du recteur de l’académie de Grenoble, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
J-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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