Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 19 nov. 2024, n° 2315724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Deveyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée procède d’une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires que présenterait sa demande.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 6 avril 1961, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), en vue de rendre visite aux membres de sa famille résidant en France. Par une décision du 13 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 28 septembre 2023, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire française. Par suite, la décision du 28 septembre 2023 s’est substituée à la décision du 13 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Oran. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer :
3. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme B, âgée de 62 ans, divorcée, retraitée, et ne justifiant pas d’attaches familiales en Algérie, risque de détourner l’objet du visa demandé à des fins migratoires.
4. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : « Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. () ». Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui soutient vouloir se rendre en France afin de rendre visite à sa mère et son frère, est retraitée de l’éducation nationale et propriétaire de son logement, qu’elle réside en Algérie aux côtés de son fils et qu’elle y perçoit une pension de retraite d’un montant de 79 799 dinars algériens par mois, équivalent à 541 euros. Elle justifie ainsi de ses attaches familiales et matérielles et Algérie. Il ressort au demeurant des passeports de l’intéressée qu’elle a bénéficié de précédents visas d’entrée et de court séjour en France entre 2018 et 2023, dont elle allègue, sans être contredite par le ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, avoir respecté les termes. Dans ces conditions, en opposant à la requérante le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de court séjour en France demandé par Mme B, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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