Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2321755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. et Mme D, représentés par Me Jaulin, demandent au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard, de la majoration de 10% prévue par l’article 1758 A du code général des impôts et de la majoration de 40%, mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en application des articles L. 169 et L. 188 A du livre des procédures fiscales, l’année 2016 se prescrivant au 31 décembre 2019, l’administration aurait dû formuler sa demande d’assistance administrative internationale concernant la société Astral Production avant cette date, ce qu’elle n’a pas fait, sa demande du 7 octobre 2019 ne portant pas sur cette société, mais seulement le 11 février 2020 ;
— le versement d’un montant de 224 500 $ par la société Astral Production à M. D correspond au remboursement partiel d’avances s’élevant à 281 294 $ que lui avait consenties ce dernier, inscrites au crédit de son compte courant d’associé, comme en atteste le cabinet M3 Management, et l’administration ne saurait valablement rejeter cet argumentaire au seul motif qu’elle ne parvient pas à faire l’analogie entre la comptabilité française et la comptabilité américaine dont relève cette société et alors qu’elle n’est pas compétente pour rejeter une comptabilité étrangère ;
— les virements en provenance de la société GSP Entertainment et de M. E correspondent à des remboursements de dépenses exposées par M. D pour le compte de cette société ;
— l’administration n’est pas fondée à avoir imposé le montant de 31 800 euros inscrit au crédit du compte courant d’associé de M. D dans la société Lomalinda sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts dès lors que l’origine en est justifiée par le versement d’une partie du montant prêté à titre amical à ce dernier par M. C ;
— la majoration pour manquement délibéré de 40% n’est pas justifiée, notamment par l’élément intentionnel, dès lors que les contribuables ont révélé à l’administration l’existence du compte CNB, qui ne lui a pas été révélée par la demande d’assistance administrative internationale, l’ensemble des flux ont été justifiés, l’administration ne pouvant exiger qu’ils le soient selon des normes comptables françaises, l’importance des sommes ne suffisant pas à présumer la mauvaise foi du contribuable d’autant qu’il s’agit de remboursements de frais et non de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, et des pièces enregistrées le 23 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Hamila, substituant Me Jaulin, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au terme duquel des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard, de la majoration de 10% prévue par l’article 1758 A du code général des impôts et de la majoration de 40% ont été mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017 par voie de rôles en date des 31 août et 30 septembre 2022. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable en l’espèce : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ». Aux termes de l’article L.188 A du même livre : « Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé () ».
3. Il résulte de l’instruction et plus précisément de la proposition de rectification datée du 21 décembre 2020 que les contribuables ont indiqué à l’administration, en réponse à sa demande de justifications dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. "=16 du livre des procédures fiscales, que le montant de 224 500 $ porté le 7 juin 2016 au crédit du compte bancaire ouvert dans les livres de la City National Bank (CNB) à Hollywood Ouest correspondait à un remboursement de capital de la société Astral Productions LLC. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la demande d’assistance formulée le 7 octobre 2019 auprès de l’administration fiscale américaine, dont il résulte également de l’instruction qu’elle portait sur toutes les informations relatives à ce compte bancaire détenu par M. D à la CNB et particulièrement le virement du 7 juin 2016 du montant de 224 500 $ déjà évoqué, qui y est expressément et spécifiquement mentionné, ne porterait pas sur la société Astral Productions LLC. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas formulé de demande d’assistance administrative internationale concernant cette dernière le 7 octobre 2019, soit avant l’expiration du délai initial de reprise visé par les dispositions précitées, n’est pas fondé et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. L’administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu’ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu’ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu’elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH bis du même code. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l’article 157 du même code, l’administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l’intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l’article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d’émission, lorsqu’il n’avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l’établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d’or monnayé ou d’or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l’identité et le domicile du vendeur n’ont pas été enregistrés par l’intermédiaire ou lorsqu’elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l’intermédiaire. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur « . Aux termes de l’article L. 69 du même livre : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 « . Aux termes de l’article L. 193 du même livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition « . Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : » Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
5. D’une part, il résulte de l’instruction et plus précisément de la proposition de rectification en date du 21 décembre 2020 que l’administration a procédé à la taxation d’office, faute d’avoir apporté des réponses ou justifications suffisantes selon elle, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, au titre de l’année 2016 et dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, du montant de 224 500 $, correspondant à
213 372 euros, versé le 7 juin 2016 par la société Astral Production à M. D sur le compte dont il était titulaire auprès de la CNB, déjà mentionné au point 3 du présent jugement.
6. Si les requérants soutiennent que ce versement correspondrait au remboursement partiel d’avances s’élevant à 281 297,7 $ que M. D aurait consenties, inscrit au crédit de son compte courant d’associé, ils produisent, pour tout élément au soutien de cette affirmation, un courriel du 9 juillet 2021 adressé par le comptable américain en réponse à une demande formulée par un avocat concernant l’origine de ce montant, selon lequel ce dernier correspondrait à des dépenses exposées par M. D pour le compte de la société Astral dont il n’aurait jamais été remboursé, ainsi qu’un document peu lisible listant des chiffres et un extrait de comptabilité « general ledger » de la société Astral mentionnant des montants dus à ses associés au 31 décembre 2016, dont, s’agissant de M. D, un montant de 224 500 $. Il en résulte, compte tenu de la nature et du contenu de ces éléments, notamment de l’absence de correspondance entre les chiffres avancés, que ces derniers sont insuffisants à rapporter la preuve incombant aux requérants en application des dispositions précitées, sans qu’ait d’incidence la problématique d’analogie entre la comptabilité française et la comptabilité américaine dont relève cette société, évoquée par les requérants.
7. D’autre part, l’administration a procédé à la taxation d’office, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, de montants correspondant à des virements sur le compte HSBC de M. D ouvert en France en provenance de la société GSP Entertainment et de M. E. Si les requérants soutiennent que ces montants correspondent à des remboursements de dépenses exposées par M. D pour le compte de cette société, à laquelle M. E se serait parfois substitué en sa qualité d’associé de la société TLG TV, associée majoritaire de la société GSP Entertainment qui lui aurait donné intérêt pour ce faire, invoquant à l’appui une liste de dépenses exposées à partir du compte « American express » de M. D exposées en 2016 et en 2017 et une synthèse faisant état en 2016 et en 2017 de dépenses de repas, de transports et de dépenses officielles, l’administration oppose des anomalies décelées à l’examen de ces frais, en particulier la circonstance qu’ils feraient double emploi avec des dépenses remboursées par une autre société, LGB Productions, et que la demande d’assistance administrative internationale auprès des autorités fiscales américaines n’a pas permis de corroborer les explications avancées par les requérants. Si ces derniers soutiennent qu’il est injuste de faire peser sur M. D une obligation de comptabilisation de la créance par la société, qui plus est compte tenu de la différence entre les normes comptables françaises et américaines, et font valoir que la demande d’assistance administrative internationale qui vient d’être mentionnée n’a pas donné lieu à des réponses cohérentes et satisfaisantes concernant l’origine des flux en cause, ils ne rapportent pas, par les éléments produits déjà évoqués, la charge de la preuve qui, en application des dispositions précitées au point 4, leur incombe.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices () ». Il en résulte que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
9. Il résulte de l’instruction que l’administration a imposé, selon la procédure contradictoire, sur le fondement de ces dispositions, un montant de 31 800 euros inscrit au crédit du compte courant de M. D ouvert dans la comptabilité de la société Lomalinda le
4 avril 2017. Si ce dernier soutient que ce montant aurait la nature d’un prêt amical consenti par M. C, en se bornant à produire, à l’appui de cette allégation, une reconnaissance de dette pour un montant de 60 000 euros pour une durée de deux ans remboursable à terme et dont la première échéance est fixée au 1er avril 2019, sans justifier qu’un remboursement serait intervenu, il n’apporte pas la preuve de cette allégation, comme il lui incombe en application du principe rappelé au point précédent, de sorte que son moyen ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré () ».
11. L’administration fait valoir dans son mémoire en défense que si les requérants ont révélé, comme ils s’en prévalent dans leur requête, le compte bancaire détenu à l’étranger déjà mentionné aux points 3 et 5 du présent jugement au cours du contrôle, ils avaient cependant omis de le déclarer initialement, avant l’engagement de ce dernier, en méconnaissance des dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts, et que des montants ont été versés sur des compte qui n’ont pas été déclarés sans que leur nature exacte ait pu être établie, compte tenu de l’insuffisance des justificatifs apportés par les contribuables, ainsi qu’il a été dit aux points 6, 7 et 9 du présent jugement et contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour un montant cinq fois plus important que les revenus déclarés par les contribuables en 2016 et trois fois plus important en 2017. Il en résulte que l’administration est fondée à avoir regardé les omissions de déclarations à l’origine des rectifications en litige comme procédant de l’intention des requérants d’éluder l’impôt.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B D et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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