Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 juil. 2025, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. C B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande en vue de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de saisir la commission de médiation afin que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnait les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais entend maintenir ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Isère a produit un mémoire en défense le 18 juin 2025, lequel n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 18 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours du 1er mars 2024, M. B a sollicité la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 17 octobre 2024, la commission de médiation de l’Isère a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par son dernier mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donner acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président,
JP. ALe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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