Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 1er avr. 2026, n° 2603926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 11 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Djemanoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés contestés :
- sont entachés d’incompétence
- sont entachées d’un défaut de motivation ;
- sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaissent l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle méconnait la procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de droit dès lors que l’éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder le jugement sur la substitution des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour prendre l’obligation de quitter le territoire français, par les dispositions du 5° du même article ;
- les observations de Me Djemaoun représentant M. C…, qui reprend ses écritures et fait valoir que le comportement de M. C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien, né le 23 octobre 1996 à Tizi-ouzou en Algérie, est entré sur le territoire français en janvier 2026 muni d’un visa valable du 10 décembre 2025 au 9 mars 2026. A la suite de son interpellation pour des infractions au code de la route, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 21 février 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, notifié le 22 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par M. D… B…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, agissant par délégation du préfet des Hauts-de-Seine. Le préfet des Hauts-de-Seine produit l’arrêté SGAD n°2025-52 du 18 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 novembre 2025, par lequel M. D… B… a reçu délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les arrêtés d’assignation à résidence. Cet arrêté de délégation était en vigueur à la date de signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit qui le fondent, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les considérations de fait propres à la situation de l’intéressé, notamment la date et les conditions de son entrée sur le territoire, sa situation administrative, le fait qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge, et les circonstances de son interpellation. Si le requérant fait valoir que l’arrêté ne mentionne pas l’ensemble des membres de sa famille présents sur le territoire français, l’administration n’était pas tenue de reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle en a eu connaissance et qu’elle les a pris en compte. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
En dernier lieu, M. C… invoque la seule méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et non celle d’un principe général du droit de l’Union européenne, qu’il n’appartient pas au tribunal de relever d’office. Or, cet article ne s’adresse qu’aux institutions et organes de l’Union européenne et non aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Par suite, ce moyen, tel qu’il est invoqué, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (..) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ». L’article L. 313-1 de ce code dispose : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil (…) validée par l’autorité administrative. » L’article R. 313-2 du même code prévoit que : « Afin de justifier qu’il possède les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l’étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. /La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l’intéressé relatives à la durée et à l’objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l’appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé la décision faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a retenu la circonstance que l’intéressé ne pouvait justifier du justificatif d’hébergement prévu par les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile non plus que de ressources lui permettant de faire face à ses frais de séjour, en méconnaissance de l’article R. 313-2 du même code. A supposer seulement que de telles considérations permettent de faire regarder l’intéressé comme ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français au sens des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… verse au contradictoire des éléments établissant qu’il est hébergé par un membre de sa famille et qu’il dispose de revenus suffisants pour face aux frais de son séjour. L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est ainsi entaché d’une erreur de fait. Toutefois, aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées celles du 5° du même article, lesquelles sont de nature à justifier légalement la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ébriété et sans permis de conduire, de tels faits étant de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, a établir que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… est entré sur le territoire français en janvier 2026, de sorte que, à la date de la décision contestée, sa présence en France était d’environ un mois. S’il se prévaut de la présence en France de ses deux frères, de nationalité française, et de sa sœur, titulaire d’un certificat de résidence algérien, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il est domicilié, où il exerce une activité professionnelle à son compte et où il a indiqué lui-même envisager de retourner dans les jours suivant son interpellation. Dans ces conditions, eu égard à nature et à ses conditions de séjour en France ainsi qu’à la menace pour l’ordre public que représente son comportement, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / […] / 2° La présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7, la présence de M. C… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public au regard des faits ayant conduit à son interpellation. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 612-2 du code précité. Les moyens tirés de l’inexactitude matérielle et de l’erreur d’appréciation entachant le refus de délai de départ volontaire doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a tenu compte, conformément aux prescriptions de l’article L. 612-10, des quatre critères cumulatifs qu’il prévoit. Il a notamment pris en considération la durée de présence en France de M. C…, d’environ un mois, le fait que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables, la circonstance qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ainsi que la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à un an, sur cinq possibles, la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. C… le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’exécution des mesures d’éloignement constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions d’éloignement, ainsi que les mesures prises pour en assurer l’exécution. L’arrêté d’assignation à résidence pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé constitue une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont dès lors pas applicables à l’édiction d’une telle assignation à résidence, qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé […] ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise le 21 février 2026. À la date de l’arrêté d’assignation à résidence contesté, M. C… était dépourvu de document d’identité et de voyage, son passeport se trouvant au domicile de son frère à Châtenay-Malabry, ce qui ne permettait pas l’exécution d’office et immédiate de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Il était dès lors nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que son éloignement ne pouvait demeurer une perspective raisonnable à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation des arrêtés litigieux doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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