Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 sept. 2025, n° 2504687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504687 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie Orléans-Tours de procéder à son affectation en « Master STAPS – Parcours Éducation et Motricité » ou, à défaut, en « Master MEEF CPE ».
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que ses études pourraient être compromises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A D en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment la décision du 2 juin 2025, que le président de l’université d’Orléans a rejeté la candidature de M. C en première année de la formation conduisant au diplôme national de master « Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 2nd degré éducation physique et sportive » au motif qu’il ne possédait pas les prérequis nécessaires à la formation. Par une décision du 2 juin 2025, sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2nd degré – Éducation Physique et Sportive (EPS) » a été rejetée au motif d’un niveau académique jugé insuffisant. Il en est de même par une décision de la même date concernant le master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2nd degré – Éducation Physique et Sportive (CAPEPS) » au motif d’un niveau académique présentant des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission d’examen des candidatures (CEC) et/ou prérequis insuffisants. Dans ces conditions, la requête de M. C tendant à ce que le juge des référés enjoigne au recteur de l’académie Orléans-Tours de procéder à son affectation en Master fait obstacle à l’exécution de la décision administrative prise par le président de l’université d’Orléans. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au recteur de l’académie Orléans-Tours et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée ai président de l’université d’Orléans.
Fait à Orléans, le 11 septembre 2025
Le juge des référés,
G. D
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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