Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 18 mai 2026, n° 2603476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mallet, avocate, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil à compter du 13 avril 2026, dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil ou à elle en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de procédure dès lors qu’elle est intervenue avant l’expiration du délai dont il disposait pour faire valoir ses observations ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience du 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) » L’article D. 551-18 du même code énonce que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) ».
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B… et indique avec précision la raison pour laquelle la directrice territoriale de l’OFII l’a édictée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a notifié, le 31 mars 2026, à M. B… son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, le 13 avril 2026, la décision y mettant fin. Si cette décision a été prise avant l’expiration du délai précité de quinze jours, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’une telle circonstance aurait privé M. B… d’une garantie ou qu’elle aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, dès lors que M. B… a pu faire valoir ses observations avant l’intervention de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII aurait entaché la décision du 13 avril 2026 d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mallet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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