Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 oct. 2025, n° 2415272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 juin 2022, N° 2110035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2024, 13 mai 2025 et 27 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant qu’elle est irrecevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative faute de moyens de droit ou de fait présentés par le requérant.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- et les observations de M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 18 octobre 1977, est entré en France en 1991. Titulaire de titres de séjour depuis 1998, et notamment d’une carte de résident valable du 7 avril 2006 au 6 avril 2016, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, lequel a été refusé en dernier lieu par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 juillet 2021. Par un jugement n° 2110035 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 17 juillet 2021 et a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation. Dans ce cadre, par un nouvel arrêté du 24 septembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de renouvellement de titre contesté. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… avant d’édicter la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public, au motif qu’il avait été condamné en dernier lieu, le 4 octobre 2022, soit par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… avait fait l’objet de vingt-et-une condamnations pénales entre 1998 et 2022, et notamment, en 2011, à une peine de deux et six mois d’emprisonnement pour des faits d’importation, acquisition, détention, transport et usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la nature et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné par la justice en 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu valablement considérer que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si M. B… soutient que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où ses quatre enfants, dont trois sont mineurs, résident en France, il n’établit pas qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ces derniers en se bornant à verser à la présence instance une seule facture commerciale d’articles d’habillement qu’il aurait achetés à ses enfants. Par ailleurs, si un jugement du juge des affaires familiales en date du 14 octobre 2024 confère au requérant un droit de visite et d’hébergement de son fils C… B…, né le 14 août 2011, pendant la totalité des vacances scolaires et le condamne à payer à la mère de l’enfant une pension mensuelle de cent-cinquante euros, il n’établit pas davantage, à l’occasion de la présente instance, exercer son droit de visite ou s’acquitter du versement de ladite pension. En outre, M. B… ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité en France, ne versant à l’instance que six bulletins de salaire, dont seuls deux sont supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Enfin, si M. B… soutient être gérant d’un salon de coiffure à Lyon, il n’établit que cette activité lui procure des revenus. Dès lors, compte tenu du comportement de l’intéressé et de la gravité de la menace à l’ordre public, rappelée au point 6 du présent jugement, que M. B… représente, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. B… n’établissant pas que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 3 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis serait insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public en raison des faits pour lesquels il a été condamné, rappelés au point 6 du présent jugement, et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, M. B… ne peut soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée, ni davantage qu’elle méconnaitrait les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 24 septembre 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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