Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mai 2025, n° 2504285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B conteste l’acte de saisie sur rémunérations du travail que lui a notifiée le tribunal judiciaire d’Annecy le 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— code de l’organisation judiciaire ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. / () / Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () ».
3. M. B indique dans sa requête contester un acte de saisie sur rémunération du 18 mars 2024, notifiée par le tribunal judiciaire d’Annecy, en application d’un jugement de mars 2013 concernant une dette auprès du RSI. Il invoque à l’appui de son recours l’article L. 111-4 du code civil qui n’existe pas, ainsi que l’article 2232 du même code, qui ne met pas en cause un moyen de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, il n’appartient pas au tribunal administratif de statuer sur ce litige. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 2 mai 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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