Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2412409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024 sous le numéro 2411576, M. A… B…, représenté par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à quarante-cinq jours :
- elle n’est pas suffisamment motivée, et est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 12 août 2024 sous le numéro 2412409, Mme C… B…, représentée par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendue ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à quarante-cinq jours :
- elle n’est pas suffisamment motivée, et est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvet,
- et les observations de Me Neve de Mevergnies, substituant Me Thullier, représentant M. B… et Mme B…, en leur présence.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et Mme C… B…, ressortissants turques nés respectivement les 16 novembre 1993 et 15 juin 1995, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 4 novembre 2022. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions du 14 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 juin 2023. Leurs demandes de réexamen ont également été rejetées par des décisions de l’OFPRA comme irrecevables le 4 septembre 2023, confirmées par la CNDA le 19 mars 2024. Conséquemment, le préfet de la Loire-Atlantique les a, par des arrêtés du 25 juillet 2024 obligés à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré et leur a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois. Par les requêtes n° 2411576 et n° 2412409, qu’il y a lieu de joindre, M. B… et Mme B… demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne, d’annuler ces arrêtés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Les décisions du 25 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français comportent l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de leur défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter les requérants à se présenter auprès de ses services ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées dans le cadre de leur procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils auraient sollicité, en vain, un entretien avec lesdits services, ni qu’ils auraient été empêchés de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soient édictées les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… et Mme B… avant de les adopter.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de
l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne fixent pas le pays de destination. Il en va de même, en conséquence, de celui tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation des requérants au regard de cet article.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. B… et Mme B… se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire français, outre qu’ils ne s’y trouvaient que depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées, il ressort des pièces du dossier que cette durée est principalement liée au temps d’instruction de leurs demandes d’asiles. Si de leur union est né un enfant, âgé de trois ans à la date des décisions attaquées, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, où M. B… et Mme B… ont vécu la majorité de leur vie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où vit notamment le frère du requérant. Enfin, ils ne justifient ni d’attaches familiales ou amicales sur le territoire français, ni d’aucune insertion socio-professionnelle. Partant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur leur situation.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les arrêtés attaqués, en tant qu’ils fixent le pays de destination, visent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indiquent que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d’origine. Ils font ainsi mention des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions que M. B… et Mme B… invoquent à l’encontre des décisions portant fixation du pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il n’est pas établi que la vie ou la liberté de M. B… et Mme B… seraient menacées en Turquie, et il ne ressort d’aucune pièce des dossiers qu’ils seraient exposés au risque d’être soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, alors que leurs demandes d’asile et de leur réexamen ont été rejetées par l’OFPRA, puis la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de destination, des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions que M. B… et Mme B… invoquent à l’encontre de la décision portant délai de départ volontaire de quarante-cinq jours, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
D’une part, les arrêtés attaqués, en tant qu’ils fixent le délai de départ volontaire, visent les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet de la Loire-Atlantique n’avait pas à motiver spécifiquement les raisons pour lesquelles les délais de départ ont été fixés à quarante-cinq jours, qui ne sauraient, eu égard à leur objet et leurs effets, être regardés comme ayant le caractère de décisions défavorables.
D’autre part, dès lors que le délai de départ qui leur a été fixé n’a pas été prolongé, mais, comme qu’il vient de l’être dit, leur a été initialement accordé pour une durée supérieure à celui de trente jours prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l’information, qu’il appartient à l’autorité préfectorale, en vertu des dispositions du troisième alinéa du même article, d’apporter en cas de prolongation du délai de départ, ne leur a pas été donnée.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, que M. B… et Mme B… invoquent à l’encontre des décisions interdisant leur retour sur le territoire français pour une durée de six mois, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Si le préfet, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
Ainsi qu’il a été dit, M. B… et Mme B… ne séjournaient en France que depuis un peu plus de deux ans à la date à laquelle les décisions litigieuses ont été prises. Ils ne justifient pas d’attaches familiales ou personnelles intenses et stables, ni d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dès lors, et alors même qu’ils ne représentent pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui n’est pas la durée maximale prévue par les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a fait une inexacte application ni des dispositions de cet article L. 612-8, ni de celles de l’article L. 612-10 de ce code. Il n’a pas non plus porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur leurs situations personnelles respectives, particulièrement au regard de leur intégration, invoquée, en France.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… et Mme B… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme C… B…, ainsi qu’au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Thullier.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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