Rejet 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 janv. 2024, n° 2212373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 juin 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2022 et 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de condamner la Chambre de métiers et de l’artisanat France (CMA France) à lui verser la somme de 81 520,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022 et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de CMA France la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision illégale portant refus de licenciement pour inaptitude physique lui a causé un préjudice matériel qu’elle évalue à 61 520,50 euros ;
— la décision illégale portant refus de licenciement pour inaptitude physique lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 20 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 5 juin 2023, CMA France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et donc irrecevable, que la créance dont se prévaut la requérante est prescrite et que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juin 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’artisanat ;
— le code civil ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat et les établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agente de l’Assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat (APCMA) depuis 1998, a été reconnue inapte physiquement à exercer son emploi par le médecin du travail le 8 octobre 2014. Par un courrier du 15 octobre 2014, le directeur général de l’APCMA l’a informée de ce qu’il comptait faire appel de l’avis de la médecine du travail et de ce que sa rémunération et le bénéfice de sa mutuelle était suspendus à compter du 8 octobre 2014. Par une lettre du 30 décembre 2014, Mme B a demandé à l’APCMA de procéder à son licenciement pour inaptitude physique mais celui-ci a refusé le 4 février 2015. L’intéressée a alors formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, rejeté par un jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2016. Par un arrêt du 4 juin 2019 n° 17PA00393, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que le refus de licenciement litigieux. Le 16 juillet 2019 l’APCMA, devenue CMA France le 1er février 2019, a pris acte de la décision de la cour administrative d’appel, a licencié Mme B et lui a versé une somme totale de 35 984,52 euros, correspondant notamment à ses indemnités de licenciement. Par courrier du 4 février 2022, Mme B a demandé à CMA France de l’indemniser des préjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive du refus de licenciement qui lui a été opposé. Cette demande préalable indemnitaire a été implicitement rejetée du fait du silence gardé par l’APCMA. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l’APCMA à lui verser une somme totale de 81 520,50 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
3. D’autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
4. Il résulte de l’instruction que les conclusions présentées par Mme B tendant à être indemnisée d’un préjudice financier correspondant à la somme des salaires qui ne lui ont pas été versés à compter du 8 octobre 2014 et aux frais qu’elle a dû exposer en l’absence de prise en charge de sa mutuelle à compter de la même date et jusqu’à son licenciement ont la même portée que les conclusions qu’elle aurait pu présenter en annulation de la décision du 15 octobre 2014, notifiée le 17 octobre 2014, portant suspension de son salaire et du bénéfice de sa complémentaire santé. Dès lors, sa requête ayant été enregistrée le 7 juin 2022, soit plus d’un an après la date de notification de la décision du 14 octobre 2014, ses conclusions tendant à l’indemnisation de son préjudice financier sont, en l’absence de circonstances particulières irrecevables.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».
6. Aux termes de l’article R. 312-5 du code de l’artisanat, « CMA France et les chambres de métiers et de l’artisanat de région ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » et aux termes de l’article R. 331-7 du même code, « Le trésorier exerce les fonctions de comptable. Il peut, après accord du bureau, déléguer ses fonctions au trésorier adjoint. Le trésorier est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président, de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses et de l’encaissement des recettes ainsi que de la gestion de la trésorerie ».
7. Il résulte des dispositions précitées du code de l’artisanat que CMA France ne dispose pas d’un comptable public. Par conséquent, la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 précitée n’est pas applicable à la créance dont Mme B se prévaut.
Sur l’exception de prescription quinquennale :
8. Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte des principes dont s’inspirent les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la prescription quadriennale applicable aux créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics n’est pas applicable à la créance dont se prévaut la requérante. Dès lors, le délai de droit commun de cinq ans fixé par les dispositions de l’article 2224 du code civil est applicable au présent litige. Le recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de refus de licenciement du 4 février 2015 a interrompu la prescription quinquennale jusqu’à la lecture de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 4 juin 2019. Ainsi, la créance dont se prévaut Mme B, qui demande la réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’illégalité de ce refus de licenciement, n’était pas prescrite à laquelle l’administration a reçu la demande indemnitaire préalable du 4 février 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Par un arrêt du 4 juin 2019 n° 17PA00393, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision par laquelle l’APCMA CMA-France a refusé de licencier Mme B pour inaptitude physique. Le fait de ne pas avoir été licenciée pendant plus de quatre ans et d’avoir été privée de la possibilité de trouver un autre emploi durant cette période a nécessairement causé à Mme B un préjudice moral dont il convient de faire une juste appréciation en condamnant CMA France à lui verser la somme de 4 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. D’une part, à compter du 4 février 2022, date de réception par CMA France de sa demande préalable, la requérante a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme que CMA France est condamné à lui verser.
12. D’autre part, la requérante a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête, enregistrée le 7 juin 2022. A cette date, les intérêts étaient dus depuis moins d’un an. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de CMA France, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : CMA France est condamné à verser à Mme B la somme de 4 000 euros.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022. Les intérêts échus à la date du 4 février 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : CMA France versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de CMA France.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 203, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2212373/2-1
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