Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2305835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B… A… et M. C… A…, représentés par Me Callon, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Chatillon-la-Palud de procéder à la suppression des emplacements de stationnement empiétant sur la parcelle cadastrée D 177 leur appartenant et à la remise en état du sol, tel qu’il existait avant la réalisation des travaux et de placer une borne conformément au plan de bornage réalisé, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chatillon-la-Palud une somme de 1 500 euros à verser à chacun d’eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chatillon-la-Palud a présenté un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, par lequel elle informe le tribunal de l’existence d’une médiation en cours entre les parties.
Par un courrier du 16 janvier 2026, adressé à leur conseil par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, MM. A… ont, sur le fondement R. 612-5-1 de ce code, été invités par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé (…) ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. MM. A… ont été invités par le tribunal, en application des dispositions citées précédemment de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, avant l’expiration du délai d’un mois, par un courrier du 16 janvier 2026. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative au conseil des requérants, a été mis à disposition le 16 janvier 2026 et réputé notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés, en vertu de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, à défaut de consultation dans ce délai. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par ce courrier a expiré sans que MM. A…, avertis des conséquences s’attachant à leur abstention, aient confirmé le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, MM. A… sont réputés, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de MM. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à M. C… A… et à la commune de Chatillon-la-Palud.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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