Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2105876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2021 et le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Guillaume Mazel, demande au tribunal :
1°) de désigner, avant dire droit, un médiateur aux fins de résolution amiable du litige ;
2°) d’annuler la décision de la Métropole Aix-Marseille-Provence rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la Métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 75.000,00 euros en indemnisation du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter de la réception de la réclamation préalable, eux-mêmes capitalisés ;
4°) d’enjoindre à la Métropole Aix-Marseille-Provence, en application des dispositions de l’article L.911-1 du code justice administrative, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d’enlever les conteneurs implantés rue Beauvau ;
5°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la métropole Aix-Marseille-Provence a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que le permis d’aménager n° PA 013055 20 00008P0 en date du 20 octobre 2020 méconnaît les dispositions de l’article 2 – 1.1.3 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;
— ce permis d’aménager est entaché de fraude en ce que le dossier de demande de permis ne justifiait pas la modification de l’implantation des conteneurs à ordures ménagères, empêchant ainsi l’architecte des bâtiments de France d’apprécier la méconnaissance susvisée du règlement de l’AVAP ;
— M. A justifie d’un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, le requérant demande au tribunal d’annuler le permis d’aménager n° PA 013055 20 00008P0, en date du 20 octobre 2020, délivré à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la Selas Charrel et associes, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’AVAP est inopérant et sa responsabilité ne saurait être recherchée dès lors qu’elle n’est que pétitionnaire et non auteure de la décision litigieuse ;
— les autres moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions nouvelles présentées le 5 avril 2024, par lesquelles M. A demande l’annulation du permis d’aménager n° PA 013055 20 00008P0 en date du 20 octobre 2020, qui relèvent d’un litige distinct de celui relatif à la demande indemnitaire formulée dans la requête enregistrée le 23 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guillaume Mazel, représentant M. B A, et celles de Me Costantini, représentant la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par demande en date du 2 octobre 2018, la Métropole Aix-Marseille-Provence a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager en vue de requalifier les voies et les espaces publics du centre-ville de Marseille. Le permis d’aménager était tacitement délivré le 2 février 2019 par la commune. Par arrêté du 20 octobre 2020, et à la suite d’un transfert de compétences, la Métropole retirait ce permis et délivrait un nouveau permis d’aménager. M. A, propriétaire d’un immeuble implanté sur la parcelle n° B 358 située au 20 rue Beauveau à Marseille, demande l’annulation du permis d’aménager en date du 20 octobre 2020, l’enlèvement des conteneurs à ordures implantés devant son immeuble lors de la réalisation des travaux d’aménagement, et l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette implantation.
Sur les conclusions aux fins de médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation () s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Aux termes de l’article L. 213-7 de ce code : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ».
3. Par courrier du 7 septembre 2021, le tribunal a invité la Métropole, conformément à la demande du requérant tendant à une résolution amiable du litige, à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. En l’absence de réponse à cette invitation et par la production d’un mémoire en défense au fond, la Métropole Aix-Marseille-Provence doit être regardée comme ayant refusé la proposition de médiation formulée. En l’absence d’accord entre les parties, la médiation sollicitée ne peut être ordonnée. Dès lors, les conclusions aux fins de médiation de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions d’annulation du permis d’aménager du 20 octobre 2020 :
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Le requérant, par son mémoire enregistré le 5 avril 2024, demande, pour la première fois, l’annulation du permis d’aménager n° PA 013055 20 00008P0 en date du 20 octobre 2020 alors que dans ses précédentes écritures, il entendait uniquement engager la responsabilité de la métropole Aix-Marseille et demandait l’enlèvement d’ouvrages publics. Ces conclusions nouvelles, présentées après l’expiration du délai raisonnable d’un an, se rapportent à un litige distinct dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la Métropole :
6. Si la Métropole Aix-Marseille-Provence soutient que sa responsabilité ne saurait être recherchée dès lors qu’elle n’est pas auteure de l’arrêté du 20 octobre 2020 portant retrait du permis d’aménager accordé tacitement le 2 février 2019, mais seulement pétitionnaire, il résulte toutefois de l’instruction que ledit arrêté du 20 octobre 2020 a été pris en son nom, et signé par
M. C, son vice-président, par délégation de sa présidente. Dès lors, il y a lieu de se prononcer sur la responsabilité de la Métropole Aix-Marseille-Provence qui est bien auteure dudit arrêté.
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.1.5.1 du règlement de l’AVAP :
7. Aux termes de l’article 3.1.5.1 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) : « () Sont soumis à autorisation au titre du présent règlement, l’installation de nouveau mobilier urbain et/ou de signalisation qui doit : – s’harmoniser avec le contexte urbain ou paysager environnant, – ne pas porter atteinte à l’architecture, aux éléments patrimoniaux, aux vues d’ensembles repérées au plan règlementaire, () ».
8. Si M. A soutient, à bon droit, que les conteneurs ont été implantés avant la délivrance du permis d’aménager n° PA 013055 20 00008P0 par arrêté en date du 20 octobre 2020, il résulte de l’instruction que cet arrêté, qui retire le permis d’aménager délivré tacitement le 2 février 2019, doit être regardé comme régularisant les travaux qui ont été entrepris avant sa délivrance. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’autorisation préalable doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.1.3 du règlement de l’AVAP :
9. Aux termes de l’article 2.1.1.3 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) : « () Ces perspectives architecturales, urbaines et paysagères, sont à préserver, en conséquence : l’encombrement des premiers plans par différents éléments : édicules divers de type conteneurs d’ordures ménagères, armoires, éclairage urbain, panneaux publicitaires permanents ou temporaires, etc., est interdit. () ». La fiche P du règlement de l’AVAP relative à la perspective à préserver n°10 précise par ailleurs : « () Prescriptions sur l’espace libre – Interdictions Encombrement des premier et second plans X Implantation de mobilier urbain encombrant () ». L’AVAP donne en outre les définitions suivantes : " 8 – Premier plan : sur la ligne la plus proche ; devant, dans l’espace ; au niveau le plus important – Larousse / 9 – Second plan : en arrière du premier plan, à une place secondaire – Larousse ".
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos produites par la Métropole, que, conformément aux prescriptions de l’architecte de bâtiments de France, aucun mobilier urbain n’est implanté sur la place de l’Opéra qui constitue l’écrin visuel de l’Opéra municipal et à ce titre, son premier plan. Or, si les conteneurs en litige sont implantés rue Beauvau qui correspond à la perspective à préserver n° 10, ils n’occupent, au sens de l’AVAP, que le second plan de cette perspective. D’autre part, si la fiche P de ce règlement, relative à la perspective à préserver n°10 de la rue Beauvau, interdit l’implantation de mobilier urbain encombrant, il ressort de ces mêmes photographies que les conteneurs ne présentent qu’un faible encombrement, et que la Métropole a pris le parti d’implanter les cinq conteneurs de la rue en enfilade, dans l’alignement des arbres ainsi que des poteaux d’interdiction de stationnement, ce qui a pour effet de minimiser l’impact visuel de ces équipements publics. La métropole a donc pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, implanter les conteneurs en litige au droit du 20 rue Beauvau.
S’agissant de la fraude :
11. Si le requérant soutient que le permis d’aménager n° PA 013055 20 00008P0 aurait été obtenu par fraude, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce permis résulterait d’une telle fraude. La seule circonstance que le dossier, incomplet, n’aurait pas permis à l’architecte des bâtiments de France (ABF) de se prononcer en toute connaissance de cause, ne suffit pas à établir la manœuvre frauduleuse invoquée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’ABF s’est prononcé le 5 mai 2020 sur le projet déposé en mairie le 2 mars 2020. S’il a alors demandé à ce que le dossier soit complété par la liste des espaces déjà réalisés ainsi que celle des modifications apportées au permis initial, sa demande concernait en premier lieu la place du général De Gaulle, dite « place de la Bourse », qui fait l’objet d’une fiche P13 de perspective monumentale, en faisant référence à un manège qui obstrue la vue du Palais de la Bourse, prescrivant le démontage de vérandas situées sur des terrasses donnant sur ladite place ainsi que sur la rue de Suffren. Dans ce même avis du 5 mai 2020, il appelait également l’attention du pétitionnaire et de l’autorité délivrant le permis sur la nature et l’implantation du mobilier publicitaire dérogatoire et sur la nécessité d’implanter les panneaux publicitaires dans les rues adjacentes à la place De Gaulle plutôt que sur cette dernière. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’obtention, par fraude, du permis d’aménager en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
12. Un dépôt aménagé par une collectivité publique pour les besoins du service de tri des ordures ménagères constitue un ouvrage public dont la présence ou le fonctionnement est susceptible d’engager envers les tiers la responsabilité de la collectivité publique, même en l’absence de faute. Il appartient toutefois aux tiers d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait de tiers. Lesdits préjudices ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité s’ils n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
13. En l’espèce, M. A soutient qu’il subit un préjudice du fait d’une dépréciation de son immeuble liée à l’implantation des conteneurs devant celui-ci. Il produit, à l’appui de cette allégation, deux estimations faisant chacune état d’une valeur de l’immeuble « avec exploitation d’une terrasse » et « sans exploitation de terrasse », dont il déduit un préjudice d’un montant de 75 000 euros du fait de l’impossibilité d’exploiter une terrasse pour toute personne qui souhaiterait louer le rez-de-chaussée de son immeuble ou l’acheter en vue d’y établir un commerce de bouche.
14. D’une part, si le rez-de-chaussée de l’immeuble de M. A a longtemps eu pour destination une activité commerciale de restauration, il résulte de l’instruction, notamment des contrats de ventes successifs du fonds de commerce versés au dossier par l’intéressé, que ce fonds a toujours compris « le droit au bail des locaux dans lesquels il est exploité » mais, qu’il n’a jamais porté sur l’exploitation d’une quelconque terrasse, M. A ne se prévalant par ailleurs d’aucun droit d’utilisation de l’espace public aux abords de son immeuble octroyé par la commune aux exploitants successifs du fonds de commerce, ou à lui-même. D’autre part, depuis 2005, ce local est exploité exclusivement pour une activité d’agence immobilière. Enfin, si M. A produit, pour justifier du préjudice allégué, une photographie des deux conteneurs litigieux entourés d’immondices, cette circonstance est sans incidence dès lors que les dépôts de détritus sur la voie publique en dehors des points de collecte, qui relèvent des incivilités des usagers de la commune, sont sans lien avec le préjudice lié à la présence permanente des ouvrages publics en litige. Par suite, M. A, qui au demeurant n’allègue ni avoir l’intention de vendre son bien ni de louer à nouveau le local du rez-de-chaussée pour une activité de restauration, n’établit pas le caractère certain du préjudice résultant de l’implantation des deux conteneurs enterrés au droit de la devanture de son immeuble.
Sur les conclusions à fin d’enlèvement ou de démolition :
15. Il résulte de tout ce qui précède que les containers en litige ont été régulièrement implantés, qu’ils s’insèrent dans la perspective à préserver n°10, et qu’aucun préjudice certain et direct n’est établi par le requérant. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à demander leur enlèvement ou leur démolition.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, l’administration n’ayant entaché sa décision d’aucune illégalité fautive, et M. A n’établissant pas l’existence certaine d’un préjudice, la requête de ce dernier doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Métropole, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 800 euros à verser à la Métropole Aix-Marseille-Provence, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la Métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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