Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2024, n° 2425599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour à la suite d’un « bug » de la plateforme de la préfecture ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut de délivrance du titre de séjour « vie privée et familiale », de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, à lui-même.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant du refus d’un renouvellement de son titre de séjour qui le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
— la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l’acte est remplie dès lors que la décision attaquée est entachée de l’incompétence du signataire, est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen personnel de sa situation, est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée, du séjour et du droit d’asile.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le numéro 2420346, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, né le 7 mai 1972 à Akhaltisikhe (ex-URSS) disposait d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2024. Le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande s’est vue clôturer administrativement le 22 avril 2024, en raison d’un « bug » de la plateforme ANEF. M. A a effectué une seconde demande de renouvellement le 26 avril 2024. Celle-ci s’est vue de nouveau clôturée le 23 mai 2024, en raison d’un nouveau « bug » de la plateforme ANEF. Par une décision en date du 20 juin 2024, le préfet de police a informé l’intéressé de la clôture de sa demande, en raison de ce « bug » de la plateforme informatique. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. La décision attaquée, par laquelle le préfet a clos l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé en raison d’un dysfonctionnement informatique et l’a invité à déposer à nouveau sa demande, ne saurait être regardée comme une décision rejetant cette demande de titre de séjour. La requête de M. A est ainsi dirigée contre une décision ne faisant pas grief et, par suite, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les clôtures administratives du dossier de M. A effectuées par les services de la préfecture de police de Paris l’ont été en raison d’un « bug » perturbant le fonctionnement de la plateforme ANEF. Pour regrettable que soit la réitération de ces dysfonctionnements techniques, le requérant se trouve, dans l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans une situation semblable à celle des autres ressortissants étrangers demandeurs de titres de séjour. Dès lors, il lui appartient simplement de renouveler cette demande auprès de la plate-forme mise en place par la préfecture de police, ces dysfonctionnements étant, par nature, temporaires. La condition relative à l’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité ne saurait, dans ces conditions, être considérée comme satisfaite. Si, dans le cadre de la présente instance, M. A soutient avoir déposé à nouveau sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 septembre 2024 et que cette demande a également fait l’objet d’une clôture en raison d’un dysfonctionnement informatique par une décision du 13 septembre 2024, cette décision se borne à évoquer une « anomalie survenue lors de votre saisie », et non un dysfonctionnement de la plateforme informatique de la préfecture et, d’autre part et en tout état de cause, il lui appartient, ainsi que l’y invite d’ailleurs cette décision, de déposer à nouveau sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que le surplus de la requête de M. B A ne peut, en l’état, qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2
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