Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2410982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Saudemont, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a retiré son attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Saudemont en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation de Me Saudemont à percevoir la part contributive de l’État ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— sa situation personnelle constitue un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour en tant que celles-ci sont dirigées contre une décision inexistante.
Par une lettre du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 décembre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 16 janvier 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, rapporteur ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mauritanien, déclare être entré en France en septembre 2022 pour y demander l’asile. Par une décision du 24 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, ce qui a été confirmé par une décision du 8 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 11 mars 2024, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 18 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré cette demande irrecevable. Par un arrêté du 5 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a retiré son attestation de demande d’asile. Par le présent recours, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Il ressort du dossier que l’arrêté contesté n’a pas été pris en réponse à une demande de titre de séjour et qu’il ne comporte aucune décision refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision inexistante sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier la décision attaquée a été signée par Mme D A, adjointe au chef du bureau de l’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 27 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative et personnelle de l’intéressé depuis son arrivée en France. Ainsi, alors que la préfète du Val-de-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. C fait valoir que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des discriminations. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément probant permettant d’établir le caractère personnel, réel et actuel de ses craintes. Par ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont successivement rejeté sa demande d’asile présentée pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 susmentionné doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision fixant le pays de destination d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Val-de-Marne et à Me Saudemont.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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