Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2510805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une décision du président de l’Université Grenoble Alpes autorisant la tenue, le 17 octobre 2025, d’une conférence portant sur la situation à Gaza, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université Grenoble Alpes de reporter ou d’annuler cette conférence.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la conférence, dont il n’a appris la tenue que le 14 octobre, doit se tenir le 17, qu’il existe un risque réel de trouble à l’ordre public, que la conférence menace la continuité du service public, et qu’elle constitue un risque d’atteinte à la dignité humaine, en valorisant indirectement des propos antisémites et soutenant des actes attentatoires à la vie humaine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est intervenue en méconnaissance du principe de neutralité que l’université doit garantir, qui emporte un risque de trouble à l’ordre public, qui constitue une atteinte grave à la dignité humaine et qui menace la sécurité, la sérénité et la continuité du service public de l’enseignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
La demande de M. A…, qui tend à la suspension d’une décision du président de l’Université Grenoble Alpes d’autoriser la tenue d’une conférence portant sur la situation à Gaza, est seulement accompagnée d’une photographie de l’affiche de la conférence et d’une copie d’écran d’un message publié par l’une des intervenantes sur un réseau social. N’étant pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond, la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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