Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 23 févr. 2023, n° 2100872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 2 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Mairesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 13 mai 2017, 7 juillet 2017, 2 décembre 2017, 26 mars 2018, 3 mai 2018, 6 mai 2018, et 3 septembre 2019 ;
2°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 21 décembre 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite assorti des points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, par voie d’exception, que les décisions de retrait de points sont entachées d’un vice de procédure substantiel résultant de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le ministre de l’intérieur conclut, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 6 mai 2018 et 3 septembre 2019, et au rejet du surplus des conclusions de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, au fond.
Il soutient que :
— les infractions commises le 6 mai 2018 et le 3 septembre 2019 n’ont donné lieu à aucun retrait de point ;
— la requête est tardive dès lors que la décision 48 SI en litige a été notifiée à Mme A le 3 janvier 2019 ;
— en tout état de cause, le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de Mme A pour solde de points nul. Par la présente requête, celle-ci demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées à son encontre le 13 mai 2017, le 7 juillet 2017, le 2 décembre 2017, le 26 mars 2018 (à 9h33 et à 10h 47), le 3 mai 2018, le 6 mai 2018, et le 3 septembre 2019, et par voie de conséquence, de la décision prononçant l’invalidation de son permis de conduire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. En premier lieu, et d’une part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé. En effet, il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier. Il doit également être indiqué, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, le motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. D’autre part, la notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Il en résulte qu’alors même que l’intéressé n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de Mme A a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Mairie D’Argeles Gazost (65400), sous le n° 2C 142 281 9182 2 et que le pli a été retourné à l’administration revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé » et « présenté / avisé le 3 janvier 2019 ». Toutefois, l’adresse inscrite sur l’avis de réception ne correspondait pas à l’adresse effective de la requérante, comme en atteste l’élection de domicile en un lieu distinct daté du 23 janvier 2018. Par suite, la notification de la décision référencée « 48 SI » ne peut être regardée comme ayant été valablement effectuée le 3 janvier 2019 à l’adresse exacte de la requérante. Dès lors, la présentation du pli notifiant la décision « 48 SI » à une adresse ou la contrevenante ne résidait pas effectivement n’a pu faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Comme il vient d’être dit au point 4, la décision 48 SI en litige, prise le 21 décembre 2018 selon les écritures du ministre de l’intérieur, n’a pas été régulièrement notifiée à Mme A. Toutefois, le 3 décembre 2020, celle-ci a édité le relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire, lequel portait mention de la décision 48SI, pour le joindre à son recours gracieux. Une telle circonstance révèle donc que la requérante a eu connaissance de la décision 48 SI ainsi que des décisions de retrait de points attaquées, au plus tard à cette date. La présente requête, enregistrée le 8 avril 2021, soit moins d’un an après, est donc recevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points relatives aux infractions du 2 décembre 2017, du 6 mai 2018 et du 3 septembre 2019 :
8. Il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme A, d’une part, que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 2 décembre 2017 lui a été restitué le 8 novembre 2018 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. D’autre part, l’infraction du 6 mai 2018 répertoriée dans ce relevé n’a donné lieu à aucun retrait de point. Enfin, l’infraction du 3 septembre 2019, qui, au demeurant n’a donné lieu à aucun retrait de point, est postérieure à la décision 48 SI en litige. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes à ces trois infractions ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne les décisions de retrait de points relatives aux autres infractions :
9. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à un retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction commise le 7 juillet 2017 :
10. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ».
11. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
12. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 7 juillet 2017, a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique doté d’un logiciel mis à jour, signé par Mme A sous la mention des informations complètes exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées à la contrevenante. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 13 mai 2017 et des deux infractions commises le 26 mars 2018 (à 9h33 et à 10h 47) :
13. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration contient des indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portait à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsque l’administration établit qu’elle a dûment notifié ce formulaire, elle s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. L’administration peut également démontrer qu’elle a rempli l’obligation d’information à laquelle elle est tenue en démontrant que l’intéressée a payé l’amende forfaitaire majorée.
14. En l’espèce, d’une part, s’agissant des deux infractions du 26 mars 2018 (à 9h33 et à 10h 47), le ministre de l’intérieur ne démontre pas avoir notifié le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée à Mme A, ni n’établit que celle-ci aurait payé l’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme ayant accompli les formalités d’information auxquelles elle était tenue à l’égard de la requérante. Il s’ensuit que les décisions de retrait d’un point consécutives à ces deux infractions sont entachées d’un vice de procédure substantiel.
15. D’autre part, s’agissant de l’infraction du 13 mai 2017, le ministre de l’intérieur soutient avoir notifié à Mme A le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant et produit la copie de l’accusé de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, la seule mention manuscrite selon laquelle ce pli correspondrait à ce formulaire ne permet pas de considérer que l’administration a satisfait à son obligation d’information préalable. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur n’établit pas que Mme A se serait acquittée de l’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur ne peut être regardé comme ayant satisfait à l’obligation qui lui incombe aux termes des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la décision de retrait d’un point consécutive à cette infraction est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 3 mai 2018 :
16. Il ressort des mentions probantes du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A que l’infraction du 3 mai 2018 a donné lieu à une condamnation pénale prononcée par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan le 7 septembre 2018, devenue définitive. Par conséquent, lorsque la réalité de l’infraction a été ainsi établie par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité d’information, à la supposer avérée, est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Il s’ensuit que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision de retrait de six points consécutive à l’infraction du 3 mai 2018 est entachée d’un vice de procédure.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à obtenir l’annulation des décisions de retrait de points relatives à l’infraction commise le 13 mai 2017 (1 point) et aux deux infractions commises le 26 mars 2018 (1 +1 points). Dans ces conditions, le solde de points attaché à son permis de conduire ne pouvait être légalement réduit de ces points le 21 décembre 2018 et n’était donc pas nul mais crédité de trois points. La requérante est donc fondée à demander l’annulation de la décision « 48SI » du 21 décembre 2018 portant invalidation de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à Mme A les trois points illégalement retirés à la suite des infractions constatées les 13 mai 2017 et 26 mars 2018 (à 9h33 et à 10h 47). Le capital de points dont dispose cette dernière doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à Mme A le bénéfice de ces trois points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de l’intéressée dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant lui-même toutes les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire. Ce réexamen devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, la somme que Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu’elle a exposés pour la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 13 mai 2017 et du 26 mars 2018 et la décision « 48SI » du 21 décembre 2018 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaitre à Mme A le bénéfice des trois points retirés à la suite de l’infraction constatée le 13 mai 2017 et des infractions constatées le 26 mars 2018 et de réexaminer la situation de celle-ci pour en tirer les conséquences sur le capital de points de son permis de conduire et son droit de conduire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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