Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2402760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 2402735 et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2024 et le 4 octobre 2024 (ce dernier non communiqué), M. O AR et Mme BB AR, M. AA K, Mme AQ K, la SCI Les Myrtilles, M. BA AV, M. M W, Mme Q W, la SCI AF AP, M. BF AF AP, Mme BG AF AP, M. AJ AE, Mme I AE, l’association syndicale libre des chalets de Vallandry, M. AO F, Mme X F, BC, Mme BB U, M. AD G, Mme B G, M. S AI, Mme P AI, M. R AU, Mme A AU, BE, M. H AM et M. BH AW, représentés par Me Millet, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire n°07314223M1004 accordé tacitement par le maire de la commune de Landry à la SAS Real Pic pour la réalisation de cinq chalets individuels ainsi que la décision du 21 février 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Landry une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Real Pic une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence d’un plan de masse indiquant les modalités de raccordement aux réseaux d’eaux pluviales en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et de l’attestation relative au respect des règles de construction parasismiques en méconnaissance de l’article R. 431-16 e) du code de l’urbanisme, en raison de l’insuffisance de l’attestation géotechnique prévue par l’article R. 431-16 f) du même code, en l’absence d’un document justifiant un déclassement du domaine public et en l’absence d’informations relatives au droit à construire sur la ZAC des Michailles en méconnaissance de l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme ; il contient des informations frauduleuses relatives au raccordement aux réseaux d’eaux pluviales ainsi qu’à l’accès au terrain et à l’ensemble des stationnements couverts ; il contient des informations contradictoires concernant le nombre de logements déclarés et la surface de plancher projetée en méconnaissance de l’article R. 431-34 du code de l’urbanisme ainsi que s’agissant des places de stationnement utilisables, de la hauteur de la partie vue des garages, ou de la végétalisation du toit ;
— le permis de construire méconnaît l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales ;
— il est entaché de fraude s’agissant de la mention dans le dossier de permis du raccordement du projet au réseau d’eaux pluviales via les Chemins des Balcons de Vallandry dès lors qu’il n’existe aucun réseau d’eaux pluviales à cet endroit et s’agissant de la rampe d’accès matérialisée sur le plan de masse sur la parcelle cadastrée section D n°1359 qui est inexistante ;
— le permis méconnaît les dispositions des articles Uv1 et Uv2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du plan de prévention des risques naturels (PPRN) s’agissant des affouillements prévus et la réalisation projetée de deux niveaux de parc de stationnement et, en certains points, de plus de la moitié du bâtiment, en dessous du niveau du terrain naturel ; il méconnaît les servitudes d’utilité publique annexées au règlement du PLU ; il méconnaît les dispositions de l’article Uv3.1 du règlement du R.111-2 du code de l’urbanisme s’agissant de l’accès aux stationnements souterrains ; l’absence de voirie empêche l’accès au garage souterrain et rend dès lors le projet non conforme à l’article Uv12 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Uv3.2 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Uv3.3 du règlement du PLU, le projet ne prévoyant aucun cheminement piéton pour chaque construction rejoignant la voie publique ;
— il méconnaît les dispositions des articles Uv4 du règlement du PLU de la commune s’agissant du raccordement au réseau d’eau potable et d’eaux pluviales ; il méconnaît les dispositions du PPRN applicables en zone BG et B-Rf et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de réalisation de l’étude géotechnique requise par le PPRN en zone BG et de l’absence de garantie de l’absence d’entrée d’eau au niveau des garages ;
— le projet méconnaît la règle de recul entre les constructions prévue à l’article Uv8 du règlement du PLU de la commune ;
— la partie vue des garages couverts dépasse la hauteur maximale des constructions prévue à l’article Uv10 du règlement du PLU de la commune ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article Uv11 du règlement du PLU de la commune dès lors que le projet rompt avec les constructions environnantes, que la façade est des chalets 1 à 3 ne présente pas les décrochés de plan requis tous les 15 mètres, que les parkings et « les volumes de liaison entre les chalets et le parking » présentent une toiture terrasse intégralement bitumée ; que la majorité des chalets projetés ne présente pas une toiture à deux pans ; que le projet contesté prévoit un appareillage de pierres à joint creux et un bardage mélèze aspect vieilli, des balcons courants le long des façades sans interruption et qu’il ne prévoit aucun décrochement en ligne basse d’arrêt du bardage ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article Uv13 du règlement du PLU relatif aux espaces libres et plantations ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Uv12 du règlement du PLU de la commune relatif au stationnement en raison de l’inaccessibilité des garages en l’état de la voirie publique, dès lors que les places extérieures ne disposent pas d’aire de manœuvre adaptée sur le terrain d’assiette du projet et que les contradictions des pièces du dossier de permis s’agissant du nombre de logements prévus et de la surface de plancher créée rendent impossible le contrôle de l’article Uv12 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Uv14 du règlement du PLU de la commune en l’absence de toute information sur le reliquat de surface de plancher disponible au sein de la ZAC des Michailles ;
— il méconnaît le principe de l’urbanisation en continuité prévu par les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal, par exception d’illégalité du PLU de la commune en ce qu’il classe le terrain d’assiette du projet en zone Uv et méconnaît les dispositions du règlement national de l’urbanisme (RNU) remises en vigueur, en particulier les articles R. 111-2, R. 111-5, R. 111-8, R. 111-16, R. 111-17 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mai 2024 et le 22 septembre 2024, la SAS Real Pic, représentée par Me Manya, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en tant qu’elle émane de la SCI Les myrtilles, la SCI AF AP, M. et Mme F, BC et Mme U est tardive ;
— les autres requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les vices éventuellement retenus par le tribunal peuvent être régularisés sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la commune de Landry, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en tant qu’elle émane de la SCI Les myrtilles, la SCI AF AP, M. et Mme F, BC, Mme U, M. et Mme G, M. et Mme AI, M. et Mme AU, BE, M. AM et M. BH AW est tardive ;
— les autres requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— le recours de l’association syndicale libre des chalets de Vallandry est irrecevable car elle ne justifie ni de ses statuts ni d’aucune autorisation à agir ;
— M. AV, M. et Mme AF AP, Mme U, M. et Mme AI, BE, M. AM et M. AW ne versent aucun acte ou justificatif de propriété ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les vices éventuellement retenus par le tribunal pourront être régularisés sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par une intervention enregistrée le 26 juin 2024, la SCI Les Myrtilles, la SCI AF AP, M. et Mme F, BC, Mme U, M. et Mme G, M. et Mme AI, M. et Mme AU, BE, M. AM et M. BH AW, représentés par Me Millet, demandent au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête n°2402735.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles Uv1, Uv2, Uv3, Uv4, Uv8, Uv10, Uv11, Uv12, Uv13 et Uv14 du règlement du PLU de la commune, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du PPRN ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité du PLU de la commune en ce qu’il classe en zone Uv le terrain d’assiette du projet.
Par un courrier du 29 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de régulariser la décision attaquée sur les points suivants :
— Méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme relatives à la présence, dans le dossier de demande de permis de construire, d’une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation d’une étude préalable et constatant que le projet prend en compte les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation au stade de la conception, ce qui n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet au plan de prévention des risques naturels et à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— Méconnaissance des dispositions des articles L. 311-6 et R. 431-23 a) du code de l’urbanisme relatives à la présence, dans le dossier de demande de permis de construire, d’une copie des dispositions du cahier des charges de cession de terrain indiquant le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et définie par le règlement ;
— Présence dans le dossier de demande de permis de construire d’informations contradictoires relatives au nombre de logements et aux surfaces de plancher déclarées ;
— Méconnaissances des dispositions de l’article R. 431-8 f) du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’organisation et l’aménagement des accès ;
— Méconnaissance des dispositions des articles UV3 et UV12 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’accès au terrain, aux constructions et aux places de stationnement souterrain et en ce qui concerne les cheminements piétons ;
— Méconnaissance des dispositions de l’article UV 4.3 du règlement du PLU en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales ;
— Méconnaissance des dispositions de l’article UV8 du règlement du PLU en ce qui concerne l’implantation des chalets n°4 et 5 ;
— Méconnaissance des dispositions de l’article UV 10 du règlement du PLU en ce qui concerne la hauteur maximale de la partie vue des garages semi-enterrés ;
— Méconnaissance des dispositions des articles UV11 et UV13 du règlement du PLU en ce que le projet prévoit des pierres apparentes non appareillées façon « joint sec », des lignes basses d’arrêt du bardage sans décrochements, des balcons courant le long des façades des chalets n°3 et 5 sans interruption et des décrochés de plans ne respectant pas l’article UV11.2 a) du règlement du PLU ;
— Méconnaissance des dispositions de l’article UV12 du règlement du PLU en ce qui concerne le nombre de places de stationnement accessibles ;
— Méconnaissance des dispositions de l’article UV14 du règlement du PLU en ce qui concerne le respect de la capacité globale de construction du secteur.
II – Par une requête enregistrée le 21 avril 2024 sous le n°2402760 et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2024 et le 15 octobre 2024, la SCI Charmalouis, le syndicat des copropriétaires de la résidence Edelweiss, M. C T, Mme Q T, M. AZ J, Mme AX J, M. AH Y, Mme N AY, M. AT L, la SCI Ilcanel, M. D AC, Mme V AC, M. E AL, Mme AG AL, Mme AS BD et M. Z AK, représentés par Me Martin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire n°07314223M1004 accordé tacitement par le maire de la commune de Landry à la SAS Real Pic pour la réalisation de cinq chalets individuels ainsi que la décision du 21 février 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Landry une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Real Pic une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet :
* au regard des dispositions de l’article R. 431-34 du code de l’urbanisme en ce qu’il comporte des contradictions concernant le nombre de logements déclarés et la surface de plancher projetée, ce qui a empêché le service instructeur de vérifier la conformité du projet à l’article Uv12 du règlement du PLU ;
* au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en ce que l’entier accès au tènement d’assiette du projet depuis la voie publique n’est pas représenté sur le plan masse et au regard des contradictions contenues dans le dossier quant à l’aménagement et au nombre des places de stationnement, ce qui a empêché le service instructeur de vérifier la conformité du projet à l’article Uv3 et Uv12 du règlement du PLU et à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
* au regard de l’absence d’un document justifiant un déclassement du domaine public ;
* au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme au regard de l’inexactitude du plan de masse indiquant les modalités de raccordement aux réseaux d’eaux pluviales et en l’absence d’une voie d’accès depuis la voie publique ;
* en l’absence des informations relatives au droit à construire sur la ZAC des Michailles en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-23 du code de l’urbanisme ;
* en l’absence de l’attestation géotechnique requise par l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme ;
— il est entaché de fraude ;
— le projet contesté méconnaît les dispositions de l’article Uv2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant des affouillements prévus et la réalisation projetée de deux niveaux de parc de stationnement et, en certains points, de plus de la moitié du bâtiment, en dessous du niveau du terrain naturel ; il méconnaît les servitudes d’utilité publique annexées au règlement du PLU ;
— les conditions d’accès au projet méconnaissent les dispositions de l’article Uv3.1 et Uv3.2 du PLU de la commune et de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et, par voie de conséquence, de l’article Uv12 du règlement du PLU est méconnu ;
— le projet contesté méconnaît les dispositions de l’article Uv3.3 du règlement du PLU relatif au cheminement piéton ;
— il méconnaît les dispositions des articles Uv4 du règlement du PLU de la commune s’agissant du raccordement au réseau d’eau potable et d’eaux pluviales et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des dispositions du PPRN afférentes à la zone BG ;
— il méconnaît la règle de recul entre les constructions prévue à l’article Uv8 du règlement du PLU de la commune s’agissant de la distance entre les chalets n°4 et 5 ;
— la partie vue des garages couverts dépasse la hauteur maximale des constructions prévue à l’article Uv10 du règlement du PLU de la commune ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et Uv11 du règlement du PLU de la commune relatif à l’aspect extérieur des constructions, en particulier le a), b), c) et d) de l’article Uv11.2 ainsi que de l’article Uv13 ;
— le projet contesté méconnaît les dispositions de l’article Uv12 du règlement du PLU de la commune relatif au stationnement en l’absence de plan venant détailler l’aménagement de l’aire de stationnement intérieur situé aux derniers niveaux des constructions projetées, en raison de l’inaccessibilité effective des garages depuis la voie publique, dès lors que les places extérieures ne disposent pas d’aire de manœuvre adaptée sur le terrain d’assiette du projet et ne respectent pas les dimensions prévues à l’article Uv12.1 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Uv14 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les servitudes d’utilité publique et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le projet se situe sur l’emprise d’une servitude d’utilité publique de canalisations d’eaux usées et d’eau potable ;
— il méconnaît les prescriptions du règlement des zones B-G et B-Rf du PPRN applicable sur le territoire de la commune ;
— il est illégal, par exception d’illégalité du PLU de la commune en ce qu’il classe le terrain d’assiette du projet en zone Uv et méconnaît les dispositions du règlement national de l’urbanisme (RNU) remises en vigueur, en particulier les articles R. 111-2, R. 111-5, R. 111-8, R. 111-16, R. 111-17 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, il méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mai 2024 et le 22 septembre 2024, la SAS Real Pic, représentée par Me Manya, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les vices éventuellement retenus par le tribunal pourront être régularisés sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la commune de Landry, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en tant qu’elle émane de Mme BD est irrecevable pour défaut de production de son titre de propriété ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les vices éventuellement retenus par le tribunal peuvent être régularisés sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 29 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de régulariser la décision attaquée sur les points suivants :
— Méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme relatives à la présence, dans le dossier de demande de permis de construire, d’une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation d’une étude préalable et constatant que le projet prend en compte les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation au stade de la conception, ce qui n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet au PPRN et à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— Méconnaissance des dispositions des articles L. 311-6 et R. 431-23 a) du code de l’urbanisme relatives à la présence, dans le dossier de demande de permis de construire, d’une copie des dispositions du cahier des charges de cession de terrain indiquant le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et définie par le règlement ;
— Présence dans le dossier de demande de permis de construire d’informations contradictoires relatives au nombre de logements et aux surfaces de plancher déclarées ;
— Méconnaissances des dispositions de l’article R. 431-8 f) du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’organisation et l’aménagement des accès ;
— Méconnaissance des dispositions des articles UV3 et UV12 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’accès au terrain, aux constructions et aux places de stationnement souterrain et en ce qui concerne les cheminements piétons ;
— Méconnaissance des dispositions de l’article UV 4.3 du règlement du PLU en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales ;
— Méconnaissance des dispositions de l’article UV8 du règlement du PLU en ce qui concerne l’implantation des chalets n°4 et 5 ;
— Méconnaissance des dispositions de l’article UV 10 du règlement du PLU en ce qui concerne la hauteur maximale de la partie vue des garages semi-enterrés ;
— Méconnaissance des dispositions des articles UV11 et UV13 du règlement du PLU en ce que le projet prévoit des pierres apparentes non appareillées façon « joint sec », des lignes basses d’arrêt du bardage sans décrochements, des balcons courant le long des façades des chalets n°3 et 5 sans interruption, et des ouvertures donnant un aspect « toutes en baies »
— Méconnaissance des dispositions de l’article UV12 du règlement du PLU en ce qui concerne le nombre de places de stationnement accessibles ;
— Méconnaissance des dispositions de l’article UV14 du règlement du PLU en ce qui concerne le respect de la capacité globale de construction du secteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme AN,
— et les observations de Me Millet, représentant les requérants et les intervenants dans l’instance n°2402735, de Me Martin et de M. T, représentant les requérants dans l’instance n°2402760, de Me Manya et de M. AB, représentant la SAS Real Pic, et de Me Duraz, représentant la commune de Landry.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2023, la SAS Real Pic a déposé en mairie de Landry une demande de permis de construire pour la réalisation de cinq chalets individuels d’une surface de plancher totale de 1 524 m², qu’elle a complétée le 14 septembre 2023. Le 18 décembre 2023, le maire de la commune de Landry a délivré à la SAS Real Pic un certificat de permis tacite. Par deux décisions du 21 février 2024, le maire de la commune de Landry a rejeté les recours gracieux à l’encontre du permis de construire tacite. Les requérants sollicitent l’annulation du permis de construire tacite et des décisions de rejet de leurs recours gracieux.
2. Les requêtes n° 2402735 et n°2402760 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne la requête n°2402735 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
4. Il n’est pas contesté que le certificat du permis tacite en litige a fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette du projet à compter du 18 décembre 2023. Un recours gracieux formé notamment par M. et Mme K a été reçu en mairie le 14 février 2024 et a été régulièrement notifié à la société pétitionnaire, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois a été prorogé à leur égard. La requête introductive d’instance enregistrée le 18 avril 2024, dans le délai de deux mois à compter de la décision du 21 février 2024 rejetant le recours gracieux n’est donc pas tardive en ce qu’elle émane de M. et Mme K.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. En l’espèce, M. et Mme K justifient être propriétaires d’un bien situé sur la parcelle cadastrée section D n°1356, située à proximité immédiate du projet consistant en la construction de plusieurs chalets comprenant plusieurs niveaux. Ils font état de ce que la réalisation de cet ensemble immobilier, d’une surface de plancher totale de 1 524 m² sur un terrain boisé et non bâti est de nature à affecter directement leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, en particulier en créant des nuisances sonores et de vue ainsi qu’une perte d’intimité. Dès lors, ils justifient d’un intérêt à agir.
7. Ainsi, la requête n°2402735 est recevable, au moins en tant qu’elle émane de M. et Mme K. Dès lors, il n’est nul besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées aux autres requérants et notamment à l’association syndicale libre des chalets de Vallandry.
En ce qui concerne la requête n°2402760 :
8. M. Y et Mme AY, M. et Mme AC, M. et Mme T, M. et Mme AL et M. L justifient être copropriétaires de la résidence Edelweiss implantée sur la parcelle cadastrée section C n°1536, située à proximité du projet contesté. Ils font état de ce que ce projet, sur un terrain directement visible depuis leur propriété est de nature à troubler directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, notamment en ce qu’il créé une perte de vue sur la vallée, une perte d’intimité et des nuisances sonores. Ils disposent donc d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, quand bien même tous les requérants n’auraient pas produit leur titre de propriété comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, la requête n°2402760 est recevable, au moins en tant qu’elle émane de M. Y et Mme AY, M. et Mme AC, M. et Mme T, M. et Mme AL et M. L. Dès lors, il n’est nul besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées aux autres requérants.
Sur l’intervention volontaire dans la requête n°2402735 :
9. M. et Mme AU, propriétaires de parcelles bâties situées à proximité du projet, justifient, eu égard à la nature du projet en litige, d’un intérêt à intervenir dans le cadre de l’intervention collective formée par mémoire distinct du 26 juin 2024. Leur intervention à l’appui de la requête n°2402735 est recevable. Dès lors qu’au moins l’un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à intervenir des autres intervenants, l’intervention de M. et Mme AU et autres doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (), à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception () ».
12. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
13. Le terrain d’assiette du projet est classé en zone à risque faible de ruissellement (B-Rf) et à risque d’aléa moyen glissement de terrain (BG) du PPRN qui prescrit, s’agissant de cet aléa, pour tout nouveau bâtiment, la réalisation d’une étude ou d’avis géotechnique préalable définissant les conditions particulières permettant d’adapter le projet au site et au risque en présence. Le dossier de demande de permis de construire en litige contient une attestation géotechnique établie par un ingénieur géotechnicien le 30 août 2023. Toutefois, si cet ingénieur atteste « avoir été missionné pour la réalisation des missions G2AVP/PRO », il n’atteste pas l’avoir effectivement réalisée à la date de la décision attaquée. De plus, s’il déclare « avoir explicitement indiqué au maitre d’ouvrage les précautions et dispositions constructives à mettre en œuvre », il n’atteste pas que le projet a pris en compte ces préconisations au stade de la conception. Cette insuffisance n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de la zone BG du PPRN et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier est incomplet au regard des dispositions précitées.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme : « Les cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des zones d’aménagement concerté font l’objet d’un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et définie par le règlement en application de l’article L. 151-27 () ». Aux termes de l’article R. 431-23 du même code : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d’aménagement concerté, la demande est accompagnée : a) Lorsque le terrain a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, dès lors que le cahier des charges de cession de terrain a été approuvé et publié dans les conditions prévues à l’article D. 311-11-1, d’une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone () ».
15. Aux termes de l’article 3 du cahier des charges de cession ou de location des terrains de la ZAC des Michailles : « La cession ou la location est consentie en vue de la construction d’un programme de bâtiments qui sera défini dans l’acte de cession ou de location (). La surface de plancher développée hors œuvre des locaux que le constructeur est autorisé à construire au titre de la législation sur le P.L.D (plafond légal de densité est précisée dans l’acte de cession ».
16. Il ressort de l’autorisation du 28 août 2023 comprise dans le dossier de demande de permis de construire en litige que le terrain d’assiette du projet, qui se situe dans le périmètre de la ZAC des Michailles, a fait l’objet d’une cession consentie par la société d’aménagement de la Savoie. Si cette autorisation indique un droit à construire portant sur 1 524 m² de surface de plancher, ni cette autorisation ni le cahier des charges de cession ou de location des terrains de la ZAC des Michailles n’indique la surface de plancher globale dont la construction est autorisée sur la ZAC. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune n’a pas disposé d’informations lui ayant permis de vérifier que le droit à construire sur le terrain cédé n’excédait pas la surface de plancher autorisée sur la ZAC.
En ce qui concerne les dispositions du PLU, des dispositions du PPRN et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
17. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
18. En raison des contraintes techniques sur un terrain à forte pente et afin de respecter les exigences du PLU en matière de stationnement, les affouillements prévus par le projet, qui se situe en zone Uva1, sont nécessaires à la réalisation des constructions projetées à vocation d’habitation. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, l’absence dans le dossier de demande de permis de construire de l’étude géotechnique requise par l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme a empêché le service instructeur de vérifier que les affouillements prévus par le projet ne sont pas de nature à porter atteinte à la stabilité du terrain ainsi que leur conformité aux dispositions de la zone BG du PPRN ainsi qu’à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être accueillis.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article Uv3 du règlement du PLU de la commune : « 3.1 Accès : Toute construction doit être accessible d’une voie publique, d’un parking ou d’un passage répondant aux normes de sécurité en vigueur () ».
20. La notice de présentation du projet indique que l'« accès à la construction s’effectue depuis la voie existante route des Michailles par un accès direct, puis par la voie privée » routes des chalets de Vallandry « ». Il ressort des pièces du dossier que cette voie correspond en réalité à l’impasse des Crocus, qui est devenue communale depuis une rétrocession actée par délibération du conseil municipal du 8 juin 2020. Toutefois, la fin de l’impasse des Crocus, qui se termine bien avant la limite parcellaire du terrain d’assiette, ne dessert donc pas directement le terrain d’assiette du projet et est séparée de ce dernier par une parcelle non incluse dans le terrain d’assiette du projet. De plus, la rampe d’accès matérialisée sur le plan masse sur la parcelle cadastrée section D n°1359 est inexistante à la date de la décision attaquée. Si la société pétitionnaire et la commune font valoir en défense que la parcelle séparant le terrain d’assiette du projet de l’impasse des Crocus appartient à la commune et fera l’objet des aménagements nécessaires pour permettre l’accès à la voirie, elles ne l’établissent pas. Si le projet dispose également d’un accès par l’est, cet accès ne dessert que l’accès des piétons des chalets 1 à 3 et les places de stationnement aériennes et non le parking souterrain. Dès lors, les chalets n°4 à 5 ne disposent pas d’un accès par « une voie publique, () un parking ou () un passage répondant aux normes de sécurité en vigueur » exigé par le règlement du PLU. Par ailleurs, la partie existante de l’impasse des Crocus reliant la route des Michailles présente une faible largeur et débouche sur la route des Michailles par un virage ayant une pente et un angle très marqués. De plus, alors qu’elle est déjà utilisée comme voie d’accès pour les Chalets de Vallandry, la circulation de 29 véhicules supplémentaires correspondant aux 29 places de stationnement souterrain prévues par le projet rendrait les conditions de circulation dangereuses, en particulier en période de neige. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles Uv3 du règlement du PLU ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article Uv 4.3 du règlement du PLU relatif aux eaux pluviales : « L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits perdu, tranchées ou bassin d’infiltration). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des travaux disproportionnés ou serait proscrite au regard des risques naturels, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage, restitution dans le réseau public d’eaux pluviales, etc.) () ».
22. Il ressort de la notice descriptive du projet contesté que les eaux pluviales seront traitées par rejet dans le réseau public d’eaux pluviales. Cependant, contrairement à ce que soutient la commune, le rejet dans le réseau public n’est admis que « dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des travaux disproportionnés ou serait proscrite au regard des risques naturels ». Ni les pièces du dossier de demande de permis de construire, ni les écritures en défense ne justifient les raisons pour lesquelles l’infiltration sur la parcelle serait proscrite ou nécessiterait des travaux disproportionnés. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet contesté méconnaît les dispositions de l’article Uv4.3 du règlement du PLU.
23. Les dispositions du PPRN applicables en zone B-Rf prévoient que les sous-sols à destination de garage, cave, locaux techniques sont autorisés dès lors que la construction garantit l’absence d’entrée d’eau, notamment au niveau des accès.
24. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la porte d’entrée des garages souterrains projetée est étanche. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet contesté méconnaît sur ce point les dispositions du PPRN rappelées au point précédent et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article Uv8 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « () Dans la zone Uva1 () : Si les constructions ne sont pas contiguës, les constructions doivent respecter une distance minimum de 6m s’il y a vue directe et de 2m dans les autres cas ».
26. En dépit du parking souterrain qui les relie, les chalets n°4 et 5 ne peuvent être regardés comme des constructions contiguës. La distance entre les chalets projetés n°4 et n°5, qui sont en vue directe, est inférieure à la distance minimale de six mètres requise pour les constructions non contiguës. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article Uv8 du règlement du PLU.
27. En cinquième lieu, aux termes de l’article Uv10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions : « () Les fonctions annexes telles que les garages, les caves, les locaux techniques peuvent faire l’objet de niveaux enterrés ou semi-enterrés dont la partie vue ne pourra excéder 2,40 mètres de hauteur. / Un dépassement de 1 mètre au maximum est autorisé pour les constructions établies sur les terrains dont la plus grande pente est supérieure à 20% () ».
28. Il est constant que le terrain d’assiette du projet comporte une pente de plus de 20%, de sorte que la partie vue des garages semi-enterrés ne doit pas excéder 3,40 mètres conformément aux dispositions précitées. Or, il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire et des explications orales fournies à l’audience par la société pétitionnaire confirmant que le mur du parking souterrain est composé d’une partie en pierres apparentes s’appuyant sur une partie en béton, que les garages souterrains projetés comportent une partie visible depuis l’ouest supérieure à 3,40 mètres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article Uv10 du règlement du PLU.
29. En sixième lieu, aux termes de l’article Uv 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur : « () b. Aspect : Les balcons courants le long des façades sans interruptions ne sont pas employés () / d. Matériaux : () Les éléments de façades maçonnés doivent être recouverts : – soit de pierres apparentes non appareillées, façon à » joint sec « () – soit d’enduit façon rustique ()- soit de bois qui sera traité ou peint dans les tons noyer clair. () La ligne basse de bardage devra comporter des décrochements () ».
30. D’une part, la notice descriptive du projet prévoit un appareillage de pierres à joint creux, contrairement aux pierres apparentes non appareillées façon à « joint sec » exigé par les dispositions citées au point précédent. D’autre part, il ressort du plan de la façade sud que les chalets n°3 et n°5 comportent des balcons courant le long de la façade sans interruption. Enfin, la ligne basse du bardage employé sur les chalets ne comporte pas de décrochés. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article Uv11 du règlement du PLU.
31. En septième lieu, l’article Uv12 du règlement du PLU prévoit qu’en zone Uva, « Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface de plancher construit qui se décomposent de la façon suivante : – minimum 1/2 de stationnement couvert, – maximum 1/2 de stationnement à l’air libre ».
32. Compte tenu de ce qui a été dit au point 20 concernant l’impossibilité d’accès à la rampe desservant les places de stationnement couvertes depuis l’impasse des Crocus. le moyen tiré de méconnaissance des dispositions précitées de l’article Uv12 du règlement du PLU doit être accueilli.
33. En huitième lieu, aux termes de l’article Uv14 du règlement du PLU : « Dans l’ensemble des zones Uva1 (), les constructions autorisées doivent s’inscrire dans une capacité globale de la zone fixée à 60 000m² de surface de plancher prévue par la ZAC des Michailles () ».
34. Compte tenu de ce qui a été dit au point 16 s’agissant de l’insuffisance des informations relatives aux possibilités de construire résiduelles dans la ZAC des Michailles, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article Uv14 du règlement du PLU qui fixe la capacité globale de construction du secteur.
Sur les demandes de régularisation :
35. Aux termes de l’article L. 600-5 code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
36. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
37. Eu égard à la nature des vices constatés, en particulier ceux retenus aux points 20 et 32, une mesure de régularisation impliquerait un bouleversement tel qu’il changerait la nature même du projet. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
38. Il résulte de tout ce qui précède, que le permis de construire tacite n°07314223M1004 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du 21 février 2024 de rejet des recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
39. En ce qui concerne l’instance n°2402735, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Real Pic et la commune de Landry demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Real Pic la somme que les requérants demandent au même titre. Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Landry une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
40. En ce qui concerne l’instance n°2402760, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Charmalouis et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Real Pic et la commune de Landry demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Real Pic la somme que les requérants demandent au même titre. Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Landry une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par les requérants non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’intervention collective de la SCI Les Myrtilles, la SCI AF AP, M. et Mme F, BC, Mme U, M. et Mme G, M. et Mme AI, M. et Mme AU, BE, M. AM et M. BH AW est admise dans l’instance n°2402735.
Article 2 :Le permis de construire tacite n°07314223M1004 et les décisions du 21 février 2024 de rejet des recours gracieux sont annulés.
Article 3 :La commune de Landry versera, dans l’instance n°2402735, aux requérants une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La commune de Landry versera, dans l’instance n°2402760, aux requérants une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. O AR et Mme BB AR, à la SCI Charmalouis, à la commune de Landry, à la SAS Real Pic, à la SCI Les myrtilles, la SCI AF AP, M. et Mme F, BC, Mme U, M. et Mme G, M. et Mme AI, M. et Mme AU, BE, M. AM et M. BH AW.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402735 ; 2402760
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