Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2409139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée de vices de procédure dès lors que le préfet aurait dû recueillir les avis du maire et de l’OFII en vertu des articles R. 434-18 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande de condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes si représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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