Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 sept. 2025, n° 2506400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 9 juillet 2025 par laquelle l’officier du ministère public près le tribunal de police de Thionville a rejeté la réclamation qu’il a formée contre l’avis de contravention du 24 février 2025 n° 662754711.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l’article 521 du même code : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 529-9 du code de procédure pénale : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « () A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 530 de ce code : « () Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée () ». Aux termes de l’article 530-2 dudit code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête de M. B, qui doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par lequel l’officier du ministère public a rejeté sa réclamation formée à l’encontre d’une amende forfaitaire majorée prononcée à la suite de la commission d’une infraction au code de la route, relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de sa requête et qu’elle ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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