Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 nov. 2025, n° 2516381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. et Mme B… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre le recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne (CDAPH) attribuant à leur enfant A… B… une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés de
30 heures hebdomadaire dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L 521-2.
Il ressort des pièces des pièces du dossier que M. et Mme B…, parents du jeune A…, âgé de 9 ans et scolarisé en classe de CM1 à l’école élémentaire Anatole France à
Saint-Ouen ont sollicité par courrier électronique du 16 octobre 2025 auprès de l’école un état des heures d’aide humaine individuelle effectivement dédiées à leur enfant suite à la notification de la décision du 7 octobre 2025 de la CDAPH lui allouant 30h hebdomadaire. Par un courrier électronique du même jour, la directrice de l’école leur a répondu que la présence de l’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) était fixée à 12h hebdomadaire. Ce courrier doit ainsi être regardé comme révélant une décision de rejet de leur demande de mettre en œuvre la mesure sollicitée. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi qu’il est rappelé au point 1, que le juge des référés ne peut donc ordonner au recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre en totalité la décision du 7 octobre 2025 de la CDAPH, cette mesure étant de nature à faire obstacle à la décision de rejet révélée par le courrier du 16 octobre 2025.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B….
Fait à Melun, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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