Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2506312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 ainsi qu’un mémoire complémentaire le 10 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B… C…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- et les observations de Me Chartier, représentant de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire le 20 juillet 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, et sa demande a été refusée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2021. Il a, par la suite, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 août 2021. Par l’arrêté attaqué du 27 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En outre, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a effectué une formation de menuisier de 2020 à 2023 et qu’il a obtenu, à l’issue de ses études, un certificat d’aptitude professionnelle. Il a ensuite été embauché en contrat à durée indéterminée en tant que vendeur dans un magasin de vêtements à Marseille depuis juin 2024 et il ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 précité dès lors qu’il ne travaille pas dans un métier en tension. En outre, s’il se prévaut de sa présence continue sur le territoire depuis 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire éditée en 2021. S’il se prévaut également des bonnes appréciations de ses professeurs lors de ses études, ces éléments, et alors qu’il ne travaille que depuis juin 2024 ne suffise pas à caractériser une particulière insertion socio-professionnelle. Enfin, M. C… est célibataire et sans enfant et ne démontre pas qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine alors même qu’il indique que ses frères et ses parents résident en Guinée. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. C… ne peut se prévaloir de ce que le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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