Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 sept. 2025, n° 2509767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B, qui demande au tribunal la requalification et l’annulation de l’amende relative à la période de la pandémie de Covid 19, doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’amende forfaitaire émise par l’avis de contravention n°611265742 pour non-respect d’une mesure de quarantaine ordonnée dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire ou de menace sanitaire grave, qu’elle a jointe à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L.521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connait des contraventions. ». Aux termes de l’article L.3136-1 alinéa 2 du code de la santé publique : « La violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement du 2° du I de l’article L. 3131-1 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. () ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n’est pas compétente pour juger des questions relatives aux amendes infligées pour violation d’une mesure de quarantaine ordonnée dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire ou de menace sanitaire grave. En conséquence, la requête de Mme B est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 18 septembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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