Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 avr. 2026, n° 2601205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Route Environnement, représentée par Me Dugoujon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de Mayotte a rejeté ses offres en vue de l’attribution des lots n°s 1, 2, 3 et 4 du marché de travaux d’entretien préventif des chaussées du réseau routier départemental ainsi que les décisions par lesquelles il a retenu les offres de la société Colas Mayotte pour les lots n°s 1, 2 et 3 et la décision retenant l’offre de la société Les Grands Travaux de l’Océan Indien pour le lot n° 4 ;
2°) d’annuler les procédures de passation des lors, subsidiairement d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre ces procédures au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge du Département de Mayotte la somme de 3.500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
La société Mayotte Route Environnement soutient que :
- il appartient au Département de Mayotte d’établir que les attributaires ont produit à l’appui de leurs offres l’ensemble des documents exigés par le règlement de la consultation, acte d’engagement et ses annexes, bordereau des prix unitaires, détail quantitatif estimatif, mémoire technique, schéma d’organisation et de gestion des déchets et schéma d’organisation du plan d’assurance qualité ;
- les sous-critères d’évaluation des offres définis par le règlement de la consultation n’ont pas été pondérés ; il appartient au département d’établir qu’il n’a pas pondéré ces sous-critères dans le cadre de l’analyse des offres d’une manière différenciée, ce qui leur aurait de facto conféré une importance telle que cette pondération aurait été susceptible d’influer sur la présentation des offres ;
- le Département a commis des erreurs de calcul des notes pour le critère du prix ;
- il a contourné la règle limitant l’attribution de plus de trois lots à un même candidat, les sociétés Colas Mayotte et Les Grands Travaux de l’Océan Indien appartenant au même groupe ;
- il s’est abstenu de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les articles L.2152-6 et R.2152-3 à R.2152-5 du code de la commande publique en cas de suspicion d’offre anormalement basse pour les lots n°s 1, 2 et 3 ; en s’abstenant de rejeter les offres comme anormalement basses, il a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 30 mars 2026 à la société Colas Mayotte centre routes et à la société Les Grands Travaux de l’Océan Indien, qui n’ont pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le département de Mayotte conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la procédure a été déclarée sans suite par une décision du 2 avril 2026.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du même jour, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 14 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L.551-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut être saisi, avant la conclusion du contrat, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de contrats administratifs.
2. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 23 septembre 2025, le département de Mayotte a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation de quatre accords-cadres portant sur des travaux d’entretien préventif des chaussées du réseau routier départemental. La SAS Mayotte Route Environnement a présenté des offres en vue de l’attribution des lots n°s 1 à 4 « Revêtement en BB – Secteur Centre et Petite Terre », « Revêtement en BB – Secteur Nord », « Revêtement en BB – Secteur Sud » et « Revêtement en ESU – Pontage de fissures ». Par un courrier non daté, elle s’est vu notifier le 16 mars 2026 la décision de rejet de ses quatre offres, l’attribution des lots n°s 1 à 3 à la société Colas Mayotte et l’attribution du lot n° 4 à la société Les Grands Travaux de l’Océan Indien. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’annuler les décisions de rejet de ses offres et d’attribution des lots, d’annuler les procédures de passation de ces lots, subsidiairement d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre les procédures au stade de l’analyse des offres.
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.551-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L.522-1 du même code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient notamment un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 2 avril 2026, le président du conseil départemental de Mayotte a déclaré sans suite la procédure de passation du marché. Il en résulte que la requête de la société Mayotte Route Environnement est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge du Département de Mayotte la somme de 1.500 euros à payer à la société Mayotte Route Environnement au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Mayotte Route Environnement.
Article 2 : Le département de Mayotte versera la somme de 1.500 euros à la société Mayotte Route Environnement au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Mayotte Route Environnement, au département de Mayotte, à la société Colas Mayotte Centre Routes et à la société Les Grands Travaux de l’Océan Indien.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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