Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2410239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Jay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a institué une servitude d’utilité publique pour l’exécution des travaux de renouvellement et d’entretien de canalisation d’assainissement sur la commune de Montferrat ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— va entraîner des conséquences négatives sur son terrain.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, l’absence de mention, dans les visas d’un arrêté, de la délégation dont bénéficie son signataire n’entache pas ledit arrêté d’incompétence. En tout état de cause, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère, le préfet de l’Isère a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
3. D’autre part, Mme A se borne à indiquer sans aucune précision que les annexes sont incomplètes et que l’arrêté litigieux « va entraîner des conséquences négatives sur son terrain » qui « n’ont pas été prises en compte lors de l’enquête publique ». Ce moyen n’est manifestement assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, la requête de Mme A, qui n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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