Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2305089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. E… B…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable formé le 15 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 1er juin 2023 est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire et qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que l’OFII n’a pas pris en considération son état de vulnérabilité ;
- elle est incompatible avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dite directive « Accueil » ;
- l’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile est traitée comme une demande de réexamen ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité physique et de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2024 à 12 heures.
Par décision du 7 février 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 10 février 1995, est entré sur le territoire français le 11 février 2013. Par décision du 16 mars 2015 l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile du 16 juillet 2013. Le 1er juin 2023, M. B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejeté par une décision de l’OFPRA du 2 novembre 2023. Par décision du 8 février 2024, postérieure au litige, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision. Par décision du 1er juin 2023, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 15 juin 2023, M. B… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er juin 2023, qui a été implicitement rejeté par le directeur général de l’OFII. Par une décision du 14 septembre 2024, le directeur général adjoint de l’OFII a expressément rejeté sa demande. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 1er juin 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 1er juin 2023, la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’attribuer à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé aurait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article D. 511-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a adressé à l’OFII par courriel du 15 juin 2023, lequel ne conteste pas en avoir été destinataire. Le silence de l’Office sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet, qui s’est ainsi substituée à la décision du 1er juin 2023. A cette décision implicite s’est ensuite substituée la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’OFII a expressément rejeté le recours préalable de M. B…. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant dirigées contre la décision du 1er juin 2023 et la décision implicite rejetant son recours administratif préalable, doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse de rejet qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. C… D…, directeur général adjoint de l’OFII, lequel a reçu délégation du directeur général de l’OFII par décision du 10 novembre 2020, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ».
6. La décision en litige vise les dispositions des articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise le motif pour lequel le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été refusé au requérant. Elle mentionne en particulier que le requérant n’a pas retourné au service médical de l’OFII, le certificat médical confidentiel permettant de déceler les vulnérabilités médicales dont il pourrait faire état. Dans ces conditions, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé le 1er juin 2023 une demande de réexamen de sa demande d’asile et que le même jour, son niveau de vulnérabilité a été évalué par un agent de l’Office, au cours d’un entretien réalisé en langue française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence alléguée d’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité. Le moyen de procédure est écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l’OFII aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant et que cet Office aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE ». La directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 définit une demande ultérieure comme « une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure ».
11. Si M. B… soutient que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE, il ne peut toutefois se prévaloir de cette directive à l’appui de son recours, dès lors que l’Etat a pris les mesures de transposition nécessaires en introduisant ces dispositions dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
13. D’une part, si M. B… soutient que sa demande d’asile doit être regardée comme une nouvelle demande d’asile, dès lors qu’il fait état de nouvelles craintes distinctes de ses craintes antérieures, il n’apporte aucune pièce, ni aucun élément au soutien de ses allégations. A cet égard, il n’est pas contesté que M. B… a introduit le 16 juillet 2013 une demande d’asile, qui a été rejetée par l’OFPRA le 16 mars 2015 et qu’il a introduit une nouvelle demande le 1er juin 2023 qui doit, en toute hypothèse, être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, en refusant à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen, le directeur général adjoint de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
14. D’autre part, si M. B… soutient qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité physique aggravée par ses conditions actuelles de vie dans la rue et qu’il est dépourvu de revenu et d’hébergement, il a pu faire part de ses observations au cours de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité effectué le 1er juin 2023, dont il ne ressort pas qu’il se trouverait effectivement dans une situation de particulière gravité. A cet égard, s’il a fait état d’un problème de santé, il ressort des termes de la décision attaquée et il n’est pas contesté que M. B… n’a pas retourné au service médical de l’OFII, le certificat médical confidentiel lui permettant de faire état de ses éventuelles vulnérabilités médicales, de sorte qu’il n’a pas mis à même l’autorité ayant pris la décision attaquée de disposer d’éléments relatifs à sa santé. Dans ces conditions, le directeur général adjoint de l’OFII n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité physique et de sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 septembre 2023 de l’OFII présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… e B…, à Me Laspalles et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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- Responsable
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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