Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 déc. 2025, n° 2509417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B… s’en remet à la sagesse du tribunal pour prendre la décision qu’il jugera adaptée à la situation.
Il soutient que le bulletin du maire de la commune de Saint-Etienne-d’Albagnan (Hérault) du mois de décembre 2025 est un document promotionnel, qui peut influencer le choix des électeurs et le desservir alors qu’il est candidat aux prochaines élections municipales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En se bornant à demander au tribunal, sans identifier aucun article du livre V du code de justice administrative, de prendre la décision qu’il jugera adaptée à la situation résultant de la distribution du bulletin du maire de la commune de Saint-Etienne-d’Albagnan du mois de décembre 2025, et à supposer l’existence d’une situation d’urgence établie, la requête de M. B…, faute de solliciter une mesure particulière, doit être regardée comme dépourvue de conclusions, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme irrecevable, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 31 décembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 décembre 2025.
La greffière,
M. C…
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