Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 févr. 2026, n° 2604322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11, 12, 16 et 25 février 2026, M. B… A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’erreur de fait car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur dans la qualification des faits et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l’article 8 de la CEDH.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole l’article 8 de la CEDH.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 11 et 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me El Amoudi, avocat commis d’office, représentant M. A…,
- le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 12 avril 2004, a fait l’objet le 10 février 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
3. L’arrêté litigieux est motivé par la circonstance que M. A… a été titulaire d’un titre de séjour arrivé à expiration le 11 mai 2025, qu’il n’a pas sollicité son renouvellement dans les délais fixés par les articles R. 431-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de ce titre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 3 mars 2025, que l’intéressé a indiqué lors de son audition du 8 février 2026, être en attente de la décision préfectorale. Si le préfet de police produit une décision de classement sans suite du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 mai 2025, il n’est pas établi que cette décision a été notifiée à M. A…. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doit être annulé. Par voie de conséquence, doit aussi être annulé l’arrêté lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
6. Il y a lieu, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. A… au sein du système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A…, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 10 février 2026 par lequel le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. A… au sein du système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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