Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2105386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021, et des mémoires enregistrés les 12 juillet, 17 octobre 2022 et le 31 mai 2023, M. et Mme D…, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz a accordé un permis de construire n° PC 07424220X0055 à M. et Mme A… pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 735 route du Port, sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz a accordé un permis de construire modificatif n° PC07424220X0055M01 à M. et Mme A… ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Jorioz en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; ils disposent notamment d’un intérêt pour agir ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent l’article 3 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent l’article 9 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent l’article 10.2 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent l’article 13.2 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021, et le 14 avril 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Merotto concluent au rejet de la requête et demandent qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir à titre principal que la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 21 juillet 2022 et le 2 mai 2023, la commune de Saint-Jorioz, représentée Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Jorioz fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 31 mai 2023 et présenté pour M. D…, n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez, rapporteure,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Olivier, représentant M. et Mme D…, et F…, représentant la commune de Saint-Jorioz.
Considérant ce qui suit :
Le 30 novembre 2020, M. et Mme A… ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 735 route du Port. Par un arrêté du 25 février 2021, le maire de Saint-Jorioz a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 23 avril 2021, M. et Mme D… ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a été rejeté le 25 juin 2021. Le 4 juin 2021, M. et Mme A… ont déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la modification de l’emplacement de la pompe à chaleur, des précisions sur le calcul des espaces verts et de l’emprise au sol, la correction de la surface du terrain et des précisions sur la voie d’accès existante. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le maire de Saint-Jorioz a délivré le permis de construire modificatif sollicité. M. et Mme D… demandent l’annulation des arrêtés du 25 février 2021 et du 5 juillet 2021, ainsi que du rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme : « ACCES ET VOIRIE / 3.1. Dispositions concernant les accès / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité (…) Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou égale à 5 %, sur une longueur d’au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique (…) ».
Les dispositions ci-dessus rappelées ne s’appliquent que lors du raccordement d’une voie privée à une voie publique. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que l’accès à la parcelle objet du projet se fait par une voie privée préexistante avec une servitude de passage sur la parcelle voisine. Cette voie privée est raccordée à une voie publique, la route du Port. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne prévoit aucun raccordement d’un accès privé à une voie publique. Par suite, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme : « EMPRISE AU SOL / (…) 9.2 Règle générale / Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser : – uniquement dans la zone UC : 0,20 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que l’ensemble des emprises représente une surface de 160,23 m2, et que cette surface inclut la piscine extérieure d’une superficie de 26,25 m2. Dans ces conditions, l’emprise au sol du projet de construction ne dépasse pas les 160,40 m2 autorisés par les dispositions applicables de l’article 9 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme : « HAUTEUR MAXIMALE (…) 10.2. Règles générales (…) Le gabarit et la hauteur des constructions, y compris les combles (C) qui ne doivent comporter qu’un seul niveau, ne doivent pas excéder : RDC ou RDCS + 1 niveau + C, et 8,5 m ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction comporte un niveau d’habitation au-dessus du rez-de-chaussée, ainsi qu’un espace compris entre le dernier niveau et les versants du toit. Cet espace, d’une hauteur maximale sous plafond de 2,32 mètres, se poursuit sous une pente de 55 degrés. L’égout du toit est positionné en-dessous du plancher de cet espace, qui présente un recul par rapport au niveau inférieur. Dans ces conditions, cet espace ne constitue pas un deuxième niveau au-dessus du rez-de-chaussée, mais un comble autorisé par les dispositions précitées de l’article 10.2 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme, et le moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 13.2 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme : « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES (…) 13.2 Obligation de planter et de réaliser des espaces libres / Au moins 65 % du tènement foncier de toute opération doivent être maintenus en espace vert et en pleine terre, et ce, hors voirie et stationnement extérieur ».
Les requérants soutiennent que la surface des espaces verts du projet représente 295 m2, soit une surface inférieure au minimum requis de 520 m2 fixé par les dispositions précitées de l’article 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort de la notice descriptive du projet architectural dans son environnement, jointe au dossier de demande de permis de construire, que la surface totale des espaces verts représente 524,94 m2. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13.2 manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jorioz et M. et Mme A…, que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Jorioz, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D…, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Jorioz et la somme de 1 000 euros à M. et Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme D… verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Jorioz et une somme de 1 000 euros à M. et Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E… D…, à la commune de Saint-Jorioz et à M. et Mme B… et C… A….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gens du voyage ·
- Syndicat mixte ·
- Famille ·
- Air ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Redevance ·
- Règlement intérieur ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Circulation routière ·
- Statuer ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Bretagne ·
- Exécution
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cameroun ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Rupture conventionnelle ·
- Ville ·
- Départ volontaire ·
- Administration ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Fonction publique territoriale ·
- Entretien ·
- Police municipale
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Virus ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Préjudice ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Rémunération ·
- Établissement ·
- Intérêt
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Impôt ·
- Constitutionnalité ·
- Propriété ·
- Citoyen ·
- Principe ·
- Fiscalité ·
- Question
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Date ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordre ·
- Cartes ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.