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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2410411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 21 juillet 2024 et 20 novembre 2024 M. B A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen qui révèle une erreur de droit dès lors qu’elle ne mentionne pas son intégration professionnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa durée de présence de 23 ans et des titres de séjour dont il a bénéficié entre 2001 et 2013 ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa durée de présence de 23 ans et des titres de séjour dont il a bénéficié entre 2001 et 2013 ;
En ce qui concerne la suppression du délai de départ volontaire :
— elle n’est pas motivée en droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Colin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er novembre 1976, serait entré en France le 12 septembre 2001 muni d’un visa selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » du 7 novembre 2003 au 6 novembre 2004, du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 et du 4 octobre 2011 au 3 octobre 2013. Il a demandé, le 1er février 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Le respect de l’obligation de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ces motifs.
3. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont elle fait application. Elle expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé qui ont conduit le préfet à refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité au motif qu’il a gravement troublé l’ordre public au cours des années 2014 à 2021 et qu’eu égard à ses conditions de séjour en France il ne justifie pas de motif humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A avant d’édicter la décision en litige. La circonstance que la décision contestée ne mentionne pas l’activité professionnelle du requérant n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de sa situation professionnelle dès lors que l’arrêté en litige mentionne l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit révélant ainsi que sa situation professionnelle a été prise en compte et que la décision de refus de titre de séjour est fondée sur la menace à l’ordre public que constitue le requérant. Le moyen doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). « . Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». « Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ".
6. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a estimé que M. A par son comportement constitue une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire que M. A a été condamné le 22 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve de trois ans, pour des faits d’escroquerie en bande organisée commis en récidive et de faux dans un document administratif. Si le requérant fait valoir que les faits qui ont donné lieu à cette condamnation datent de 2014, il ressort des pièces du dossier que le requérant est également connu des services de police pour des faits d’escroquerie et de recel commis en 2012, d’émission de chèque en violation d’une injonction bancaire en janvier 2017 et de conduite sans assurance le 13 septembre 2021 ce que l’intéressé ne conteste pas. Si M. A entend se prévaloir de l’exemplarité de sa réinsertion, il ressort des pièces produites à l’instance, que les activités salariées exercées principalement depuis le mois de mai 2018, pour la société Holiday Inn , d’avril 2018 à septembre 2019, puis pour la société Proman de septembre 2019 à juillet 2020, pour la société Walters people de juillet à août 2020, pour la société Fed finance de janvier à novembre 2021, pour la société Fed groupe Fina d’avril à mai 2022, pour la société Fed groupe Fina de mai à octobre 2022 puis pour la société Bouygues construction de février 2023 à octobre 2024 ne suffisent pas à caractériser la stabilité de son insertion professionnelle, l’intéressé ne démontrant au demeurant aucune insertion sociale particulière autre que professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments et notamment à la gravité et au caractère réitéré des infractions pour lesquelles il a été condamné, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A se prévaut de sa durée de présence et des titres de séjour dont il a bénéficié entre 2001 et 2013. Toutefois, s’il a bénéficié de titres de séjour pour poursuivre des études en France au cours de la période de 2003 à 2013, il n’avait pas vocation, en sa qualité d’étudiant, à demeurer durablement sur le territoire. Si M. A a indiqué à l’appui de sa demande de titre de séjour vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2018, il n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations et ne présente aucune pièce justificative de nature à établir qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il ne conteste pas être sans charge familiale sur le territoire français et avoir conservé des attaches dans son pays d’origine où résident deux demi-frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été mentionné au point 7, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet du Val-d’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. A ne saurait utilement invoquer à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen selon lequel son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public, dès lors que la décision attaquée est fondée, non pas sur l’existence d’une menace à l’ordre public, mais sur la décision portant refus du titre de séjour en vertu de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (). « . Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : » les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (..) sont motivées ".
14. D’une part, il ressort des termes de la décision de refus de délai de départ volontaire contestée que celle-ci vise l’article L. 612-2 et indique qu’il est refusé au requérant un délai de départ volontaire dès lors que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Elle est par suite suffisamment motivée en fait et en droit.
15. D’autre part, dès lors ainsi qu’il a été dit que le comportement de M. A constitue une menace à l’ordre public, il est urgent d’y mettre fin. Par suite, le préfet du Val-d’Oise pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux ; la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
19. En premier lieu, d’une part, contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet du Val-d’Oise a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a indiqué que si M. A déclare vivre en concubinage et résider en France depuis 2001, il constitue une menace pour l’ordre public, est sans charge de famille et n’est pas isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet du Val-d’Oise, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision doivent dès lors être écartés.
20 D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
La rapporteure,
signé
C. ColinLe président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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