Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 22 mai 2025, n° 2301355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2023 et le 16 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) de condamner l’EHPAD La Maison de Jeanne à lui verser une somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues, et notamment en réparation du préjudice financier, moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD La Maison de Jeanne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les retenues opérées sur les allocations d’aide au retour à l’emploi ont été effectuées sans titre exécutoire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 3252-1 du code du travail ;
— la proportion des sommes saisissables fixée par les dispositions de l’article R. 3252-2 du code du travail n’a pas été respectée ;
— elle a subi un préjudice financier lié au non-versement de l’intégralité des allocations d’aide au retour à l’emploi et à la mise en place d’une situation d’endettement ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dès lors qu’elle n’a pu régler sa dette locative et s’est retrouvée assignée devant le tribunal judicaire, et qu’elle a dû aller se nourrir auprès des Restos du cœur.
Par des mémoires enregistrés le 28 juillet 2023 et le 7 février 2025, l’EHPAD La Maison de Jeanne, représenté par Me Gey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— l’établissement n’a commis aucune faute ;
— la requérante n’établit pas la réalité de ses préjudices ;
— les sommes demandées sont excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— les observations de Me Launay, représentant Mme A,
— et les observations de Me Gey, représentant l’EHPAD La Maison de Jeanne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juillet 2021, l’EHPAD La Maison de Jeanne à licencié Mme B A, agente des services hospitaliers, pour inaptitude à ses fonctions et à toutes fonctions, à compter du 1er septembre 2021, et lui a versé une indemnité de coordination de septembre 2021 à mai 2022. Par courrier du 25 mai 2022, l’EHPAD a notifié à Mme A la cessation du versement de l’indemnité à compter du 1er juin 2022 et la régularisation à venir de sommes versées à tort, d’un montant de 7 580,95 euros, pour la période de septembre 2021 à décembre 2021. L’établissement a décidé de recouvrer les indemnités versées à tort par prélèvement sur les allocations d’aide au retour à l’emploi entre octobre 2022 et janvier 2023. Par courrier du 26 janvier 2023, Mme A a demandé à l’EHPAD La Maison de Jeanne de l’indemniser à hauteur de 24 000 euros pour les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la saisie irrégulière pratiquée sur ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, demande rejetée implicitement.
Sur les retenues pratiquées par l’EHPAD La Maison de Jeanne :
2. Aux termes de l’article L. 3252-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l’évolution des circonstances économiques ». L’article L. 3252-3 de ce code dispose que : « Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille ». Enfin, l’article R. 3252-5 du même code précise que : « La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession, en application du second alinéa de l’article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d’une seule personne. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’EHPAD La Maison de Jeanne a procédé à des retenues sur les allocations de retour à l’emploi de Mme B A, conduisant à ce que celle-ci perçoive un montant mensuel d’allocation d’aide au retour à l’emploi de 231,79 euros de juin à septembre 2022, 344,99 euros en novembre 2022, 304,67 euros en décembre 2022 et 306,76 en janvier 2023, ces montants étant inférieurs aux seuils fixés par les dispositions précitées des articles R. 3252-2 et R. 3252-5 du code du travail. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que les retenues opérées sur sa rémunération étaient irrégulières, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’EHPAD La Maison de Jeanne :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’EHPAD La Maison de Jeanne a commis une faute en procédant à des retenues sur les allocations d’aide au retour à l’emploi de Mme A, entre juin 2022 et janvier 2023, en méconnaissance des règles applicables à la fraction insaisissable des rémunérations. La requérante est dès lors fondée à engager la responsabilité de l’établissement à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
5. Si Mme A sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros résultant d’une minoration des sommes perçues au titre de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle ne justifie pas de ce que l’établissement ne lui aurait pas remboursé les sommes dues à ce titre. Elle sollicite également une somme de 6 000 euros pour le préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de ses difficultés pour payer son loyer et les dépenses de la vie courante. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ses difficultés financières étaient en lien direct avec la faute commise par l’établissement. Par suite, la demande de Mme A au titre du préjudice financier doit être rejetée.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
6. Mme A, qui sollicite une indemnité de 8 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, explique avoir été en grave difficulté financière compte tenu des prélèvements illégaux qui ont été pratiqués par l’EHPAD La maison de Jeanne, sur la période de juin 2022 à janvier 2023. Elle a reçu notification, durant cette période, le 6 janvier 2023, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire de son bail, en raison d’impayés de loyers de son logement et a été assignée devant le Tribunal judiciaire en raison d’une dette locative d’un montant de 3 238,67 euros à la date du 28 février 2023. Elle indique, en outre, être allée se nourrir auprès des Restos du cœur. Toutefois, au cours de la même période, l’EHPAD La maison de Jeanne lui a versé et maintenu une indemnité de coordination dans l’attente du traitement de sa demande de pension d’invalidité. Par ailleurs, après avoir constaté l’irrégularité des quotités saisissables pratiquées, l’établissement a suspendu les prélèvements qu’elle pratiquait sur les allocations d’aide au retour à l’emploi et lui a reversé la somme de 3 752,95 euros pour tenir compte de la quotité saisissable prévue par les textes. Dès lors, eu égard à l’irrégularité des prélèvements effectués, à la durée de ces prélèvements et à ses conséquences, Mme A est fondée à demander la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 3 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter du 27 janvier 2023, date de la réception de sa demande préalable. La capitalisation des intérêts prendra effet le 27 janvier 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’EHPAD La Maison de Jeanne une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés pour la présente instance. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EHPAD La Maison de Jeanne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’EHPAD La Maison de Jeanne est condamné à verser à Mme A une somme de 3 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 avec capitalisation à compter du 27 janvier 2024 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’EHPAD La Maison de Jeanne versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EHPAD La Maison de Jeanne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’EHPAD La Maison de Jeanne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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