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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2519036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat mixte de la Sarthe pour le stationnement des gens du voyage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, le syndicat mixte de la Sarthe pour le stationnement des gens du voyage demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux familles de Mme K… C…, de Mme B… H…, de Mme D… C…, de Mme A… C…, de M. F… C… de Mme J… C… et de M. E… C… de libérer, sans délai, de corps, de biens et de tous occupants de leur chef le terrain de stationnement situé au lieu-dit « Bel Air » à Roëzé-sur-Sarthe (Sarthe) au besoin avec le concours de la force publique et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’aire d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens s’y trouvant.
Il soutient que :
- les familles précitées occupent depuis le 16 septembre 2025 le terrain de stationnement situé au lieu-dit Bel Air à Roëzé-sur-Sarthe ; depuis cette date, plusieurs infractions au règlement intérieur du syndicat ont été constatées (séjour sans autorisation, atteinte à l’ordre public, branchements non autorisés, absence de paiement des redevances) ; un arrêté municipal interdisant l’accès à l’ensemble des familles présentes a été pris et notifié le 29 septembre 2025, sans effet à ce jour, malgré deux interventions de la gendarmerie ;
- cette situation entraine une perte financière pour le syndicat et empêche toute intervention technique sur le site qui ne peut plus être exploité.
La requête a été notifiée par voie administrative aux familles précitées qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le règlement intérieur applicable aux grandes et petites aires d’accueil gérées par le syndicat mixte de la Sarthe pour le stationnement des gens du voyage approuvé par le comité syndical le 30 septembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de M. G…, directeur du syndicat mixte de la Sarthe pour le stationnement des gens du voyage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction que les familles de Mme K… C…, de Mme B… H…, de Mme D… C… se sont installées, à partir du 16 septembre 2025 sur l’aire d’accueil des gens du voyage située au lieu-dit « Bel Air » à Roëzé-sur-Sarthe. Elles ont rejoint à cette occasion les familles de Mme A… C…, de M. F… C… de Mme J… C… qui y étaient déjà présents. La famille de M. E… C… s’y est également installée quelques jours plus tard. Toutefois, ces installations successives l’ont été sans autorisation préalable du gestionnaire de l’aire d’accueil et sans accomplissement des formalités d’installation, incluant en particulier le paiement d’une caution, le prépaiement des consommations d’eau, d’électricité ainsi que le règlement de la redevance d’occupation, en méconnaissance de l’article 3 du règlement intérieur susvisé. Par ailleurs, il a été constaté un raccordement illicite à la borne incendie ainsi qu’un branchement non autorisé à une armoire électrique située à l’extérieur du terrain, en méconnaissance des règles élémentaires de sécurité. Il a également été constaté la présence de chiens errants et agressifs, empêchant les interventions des agents du syndicat, dont certains ont été victimes de morsures. A la suite de ces constatations, le maire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe a pris un arrêté le 29 septembre 2025, au titre de son pouvoir de police générale, interdisant l’accès des familles précitées à l’aire d’accueil pendant une durée de six mois et les mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48h.
3. En dépit de cette mise en demeure, les familles précitées se maintiennent sur l’aire d’accueil sans droit ni titre. Ainsi, la demande du syndicat mixte de la Sarthe pour le stationnement des gens du voyage tendant à ce qu’il soit ordonnée leur expulsion de l’aire d’accueil ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d’occupation du terrain, au regard des constats effectués, comportent un risque de trouble à l’ordre public, ne permettent pas l’exploitation de l’aire d’accueil dans des conditions normales et entraîne une perte financière pour le gestionnaire en raison du non-règlement des redevances et des consommations d’eau et d’électricité. Il s’en suit que la demande présentée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre aux familles de Mme K… C…, de Mme B… H…, de Mme D… C…, de Mme A… C…, de M. F… C… de Mme J… C… et de M. E… C… de libérer de corps, de biens et de tous occupants de leur chef le terrain de stationnement situé au lieu-dit « Bel Air » à Roëzé-sur-Sarthe, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, le syndicat mixte de la Sarthe pour le stationnement des gens du voyage pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire évacuer les biens qui s’y trouveraient.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux familles de Mme K… C…, de Mme B… H…, de Mme D… C…, de Mme A… C…, de M. F… C… de Mme J… C… et de M. E… C… de libérer de corps, de biens et de tous occupants de leur chef le terrain de stationnement situé au lieu-dit Bel Air à Roëzé-sur-Sarthe qu’ils occupent sans droit ni titre, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le syndicat mixte de la Sarthe pour le stationnement des gens du voyage pourra, après l’expiration du délai de vingt-quatre heures, faire procéder à l’expulsion des familles citées à l’article 1er, et de tous occupants de leur chef, du terrain situé au lieu-dit « Bel Air » à Roëzé-sur-Sarthe, au besoin, le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire évacuer les biens qui s’y trouveraient.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte de la Sarthe pour le stationnement des gens du voyage et aux familles de Mme K… C…, de Mme B… H…, de Mme D… C…, de Mme A… C…, de M. F… C… de Mme J… C… et de M. E… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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