Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2509316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Fadier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 février 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen approfondi de sa situation ;
- le préfet de police de Paris a rendu sa décision à l’issue d’une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son état de santé et à la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté par le préfet de police de Paris le 12 novembre 2025, lequel n’a pas été communiqué.
Vu
- l’ordonnance du juge des référés n° 2509315 du 15 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur ;
- les observations de Me Fadier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant américain né le 21 janvier 1985, déclare être entré en France pour la première fois en 2011 et s’y être installé durablement en 2017. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 26 mars 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 5 février 2024. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d’une obligation quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
En l’espèce, pour refuser le renouvellement d’un titre de séjour pour soins à M. A…, le préfet de police a estimé, en suivant l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A… pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical adressé à l’OFII le 22 mars 2024 ainsi que d’un certificat médical du 11 mars 2025, que le requérant est pris en charge au sein du département de génétique de la Pitié-Salpêtrière pour une adénoleucodystrophie de forme cérébrale qui lui a été diagnostiquée en novembre 2022, engageant le pronostic vital et devant conduire à une greffe de moëlle osseuse. Le certificat médical qu’il a adressé à l’OFII le 22 mars 2024 détaille le traitement, le stade évolutif de la maladie et le pronostic, et mentionne explicitement que l’état de santé du requérant nécessite un traitement par Leriglitazone sous ATU compationnelle, lequel n’est pas disponible aux Etats-Unis. Le préfet de police de Paris, qui ne conteste pas les éléments produits, se borne à affirmer qu’il ne serait « pas démontré de manière suffisante que ce dernier ne serait pas pris en charge et donc exposé à une rupture de soin et à l’absence d’un traitement effectif ». Il n’apporte cependant aucun élément de nature à établir, ni même, au demeurant, à laisser présumer, que le requérant pourrait bénéficier d’un tel traitement, ou d’un traitement de substitution, dans son pays d’origine, ou encore qu’un tel traitement ne serait pas indispensable. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. A… pourrait bénéficier, dans ce dernier, d’un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions par lesquelles le préfet a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination, lesquelles sont privées de leur base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 février 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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