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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2506973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à M. F D, Mme E B, épouse D, et leurs trois enfants de quitter les lieux occupés indûment, situés au sein de l’HUDA FOL 74, 73 rue du Bief 74210 Faverges, et d’en remettre les clefs au gestionnaire FOL 74 sans délai ;
2°) à défaut, de l’autoriser à l’expulser avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— M. C et sa famille occupent les lieux de manière abusive et illégale ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le département ne dispose que d’un nombre limité de places d’hébergement dédiées aux personnes en demande d’asile et que le taux de présence indue des personnes déboutées est supérieur dans le département au taux cible du niveau national.
La requête a été régulièrement communiquée à M. et Mme C qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Wyss a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Barnier greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D de nationalité serbe et Mme B épouse D de nationalité kosovare, ont été admis le 31 mars 2021 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à Faverges et géré par l’association FOL 74. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. D, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er novembre 2021. La demande d’asile de Mme D a été également rejetée, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2021. Par un courrier du 10 mars 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a adressé une notification de sortie de leur lieu d’hébergement sans délai. L’office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré irrecevable leurs demandes de réexamen pour absence d’éléments sérieux, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2022. La demande de réexamen pour leurs trois enfants a également été rejetée, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2022. Mme D a bénéficié d’une attestation de demandeur d’asile valable du 30 novembre 2021 au 29 mai 2022 et n’a pas déposé de demande de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français. M. D a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 16 août 2021, il a alors bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable du 28 juin 2022 au 27 décembre 2022, titre de séjour qui a été renouvelé du 7 juillet 2023 au 3 juillet 2024. Il est actuellement sous titre de séjour valable du 18 octobre 2024 au 17 octobre 2025. Le 2 juillet 2024, l’HUDA a remis en main propre à M. et Mme D une convocation par courrier leur rappelant l’urgence de déposer une demande d’hébergement d’urgence, qu’ils ont refusé de signer. Dans un second courrier du 29 août 2024, l’HUDA a rappelé aux intéressés leur refus de faire une demande d’hébergement d’urgence. M. et Mme D se sont maintenus indûment dans leur lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 17 septembre 2024, notifiée le 3 octobre 2024. Par la présente requête, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. et Mme D et leurs trois enfants du lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment et d’autoriser en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » ;
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par la préfète d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. La préfète de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 124 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue est de 7,8 % pour les HUDA de la Haute-Savoie au 31 décembre 2024 alors que 395 demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé.
6. Il résulte également de l’instruction et en l’absence de mémoire en défense de M. et Mme D que la demande d’expulsion de la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. et Mme D ainsi que leurs trois enfants sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance du logement qu’ils occupent sans droit ni titre. En l’absence de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie est autorisée de faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risque des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme D, ainsi que leurs trois enfants de quitter sans délai à compter de la présente ordonnance le logement qu’ils occupent au sein de l’HUDA FOL 74, situé 73 rue du Bief à Faverges (74210).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. et Mme D ainsi que leurs enfants, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. et Mme D.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés
J.P. Wyss
La greffière
V. BARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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