Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2503799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2014 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme A C épouse B, représentée par la SELARL Alban Costa, agissant par Me Costa demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d’une éventuelle mesure de reconduite ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de son dossier dans un délai de trente jours et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de ce jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
— est entaché d’incompétence ;
— méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
— et les observations de Me Costa, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, née en 1963, ressortissante de nationalité kosovare, expose être entrée une première fois en France le 4 aout 2012 accompagnée de ses enfants, pour rejoindre son époux malade. Sa demande d’asile, formée en octobre 2012, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 janvier 2017. Par un arrêté en date du 15 mai 2014, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre cet arrêté et Mme C épouse B est retournée dans son pays d’origine. Elle est revenue régulièrement en France en 2020 munie d’un visa court séjour rejoindre son mari. La nouvelle demande de carte de séjour qu’elle a formée le 15 mars 2023 au titre de la vie privée et familiale a été rejetée par un arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie, l’obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C épouse B en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
3. Mme C épouse B, présente sur le territoire français depuis quatre ans, est mariée depuis 1989 à M. B, lequel réside en France depuis 2006 et est titulaire d’une carte de résident valable dix ans. Ce dernier, souffrant de problème de santé et reconnu handicapé, ne peut assumer seul les gestes de la vie quotidienne pour son hygiène ou ses repas et a besoin de l’aide d’une tierce personne. Par ailleurs, bien que Mme B relève de la catégorie des étrangers pouvant faire l’objet d’une procédure de regroupement familial à l’initiative de son époux, la décision contestée a pour effet de l’obliger à quitter le territoire français pour une durée indéterminée, dans l’attente d’une éventuelle décision de l’autorité administrative sur une demande de regroupement familial qui pourrait être introduite en sa faveur. Dans ces circonstances, une telle mesure d’éloignement est de nature à porter une atteinte excessive au droit de Mme C épouse B au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme C épouse B est fondée pour ce motif à demander l’annulation de cette décision.
4. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
5. L’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C épouse B implique également l’annulation par voie de conséquence des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises en application de ce refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. L’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie délivre à Mme C épouse B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu dans ces mêmes circonstances d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Mme C épouse B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 février 2025, et n’ayant ainsi pas exposé de frais non compris dans les dépens, ses conclusions fondées sur ces dispositions tendant à ce que lui soit versée par l’Etat une somme à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2024 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25037992
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