Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 mars 2026, n° 2600597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Cagnon, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Alès a prolongé son stage pour une durée de six mois ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le maire de la commune d’Alès a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle au cours de son stage ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Alès de le titulariser, de procéder à sa réintégration au sein de ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2025, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat car son licenciement pour insuffisance professionnelle a pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération pendant plus d’un mois, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
- les deux arrêtés attaqués sont entachés d’un vice d’incompétence de leur même signataire et, en outre, la signature apposée sur chacun d’eux par Mme A… est différente, ce qui permet de douter de ce qu’elle les aurait tous deux effectivement signés ;
- l’arrêté de prolongation de son stage souffre d’un défaut de motivation en application des dispositions des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté de licenciement pour insuffisance professionnelle constitue une mesure disciplinaire déguisée qui a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le privant des garanties attachées aux modalités notamment fixées par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 et de la saisine du conseil de discipline, dès lors que la prétendue insuffisance professionnelle qui le fonde n’est pas établie et est manifestement en contradiction avec la circonstance qu’il a donné satisfaction durant plusieurs années dans l’exercice de ces mêmes fonctions qu’il occupait depuis 2019 au bénéfice de contrats successivement renouvelés, au point même que la commune a souhaité le titulariser ainsi qu’au regard de son bilan réalisé en cours de stage totalement différent de celui effectué à l’issue de celui-ci, et est ainsi entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
- les deux arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique au regard de la qualité de sa manière de servir et de l’absence d’insuffisance professionnelle et de matérialité des faits qui lui sont reprochés en constituant le fondement, notamment basée sur des rapports établis de manière déloyale et qui ne comportent aucune pièce justificative des faits qu’ils relatent ;
- la commune a procédé à un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, la commune d’Alès, représentée par Me Hiault Spitzer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition relative à l’urgence n’est pas remplie car M. C… peut bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi et ne démontre dès lors pas être privé de ressources et, par ailleurs, la suspension des arrêtés attaqués serait de nature à porter atteinte au bon fonctionnement et la continuité du service ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600605.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Cagnon, représentant M. C…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la condition d’urgence, le caractère de sanction déguisée de la mesure de licenciement, l’absence de matérialité des faits fondant le motif d’insuffisance professionnelle et l’erreur d’appréciation dont il procède ;
— et les observation de Me Hiault Spitzer, représentant la commune d’Alès, qui a repris et développé les moyens et arguments opposés en défense en insistant sur l’absence d’urgence dès lors que le requérant peut percevoir l’aide au retour à l’emploi et ne justifie pas d’une situation de précarité matérielle, outre la perturbation manifeste qu’entrainerait une reprise de fonction en cas de suspension de l’exécution des arrêtés attaqués, et la dégradation du comportement de l’agent et de ses relations interpersonnelles au sein du service suffisamment établie ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, recruté en qualité d’adjoint technique territorial par la commune d’Alès au bénéfice d’un contrat signé le 3 mai 2019 maintes fois renouvelé, affecté aux fonctions de péager, a été intégré dans les effectifs communaux par arrêté du 24 septembre 2024 portant nomination en qualité d’adjoint technique stagiaire. A l’issue de son stage d’un an, par arrêté du 26 septembre 2025, le maire de la commune d’Alès a décidé de prolonger sa période de stage pour une durée de six mois à compter du 1er octobre 2025. Puis, au cours de cette nouvelle période de stage, par un arrêté du 12 janvier 2026, cette autorité administrative a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 ayant prolongé son stage et de de l’arrêté de licenciement du 12 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En premier lieu, en l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. C…, tirés de ce que l’arrêté du 26 septembre 2025 serait entaché de l’incompétence de son signataire, d’un vice de forme relatif à sa signature, d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation quant à sa manière de servir et le caractère probant de son premier stage, ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
4. En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. C…, tirés de ce que l’arrêté du 12 janvier 2026 portant licenciement serait entaché de l’incompétence de son signataire et d’un vice de forme, constituerait une sanction déguisée entachée de vices de procédure et procédant d’un détournement de procédure et de pouvoir, serait fondé sur des faits qui ne seraient pas matériellement établis et affecté d’une erreur d’appréciation quant à sa manière de servir, ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des deux arrêtés du maire d’Alès des 26 septembre 2025 et 12 janvier 2026 et les conclusions qu’il a présentées à cette fin doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente d’ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. C… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Alès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées sur ce même fondement par la commune d’Alès.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la commune d’Alès est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la commune d’Alès.
Fait à Nîmes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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