Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2025, n° 2502973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B C, représenté par Me Charre, demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du 17 février 2025 de la rectrice de l’académie de Montpellier qui l’exclut de ses fonctions pour un an, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est justifiée, car il est privé de salaire un an ;
— sur les moyens, le signataire de l’arrêté est incompétent, la motivation de l’arrêté est insuffisante, il n’a consulté le rapport disciplinaire que le jour du conseil de discipline, lequel n’était pas paritaire administration-personnel, les griefs sont inexacts, et la sanction est disproportionnée.
Par mémoire, enregistré le 2 mai 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet du recours.
Elle soutient que l’urgence n’est pas justifiée et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code l’éducation ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Rabaté ;
— les observations de Me Charre, pour M. C, et de M. A, pour la rectrice de l’académie de Montpellier, qui persistent dans leurs écritures.
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués pour M. C mentionnés dans les visas n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 17 février 2025 de la rectrice de l’académie de Montpellier qui l’exclut de ses fonctions pour un an. Il s’ensuit que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de cet arrêté, et par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025.
La greffière,
E. Tournier
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