Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juil. 2025, n° 2506323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dépourvu de document permettant d’établir la régularité de sa situation alors que des propositions de travail, en tant que boucher, lui sont faites, qu’il a trois enfants nés d’une précédente union et que son épouse est seule à assumer les charges ;
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le numéro 2506322.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B a produit le 4 juillet 2025 à 13 heures 31 l’attestation de décision favorable qui est datée de la veille.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Ressortissant algérien né en juin 2001, M. B dit être entré en France en juin 2019 muni d’un visa de court séjour afin de rejoindre sa grand-mère et son frère qui y résident. Il a épousé une ressortissante française le 25 avril 2024 et a demandé un titre de séjour en cette qualité le 2 mai 2024.
3. Il résulte de l’attestation de décision favorable produite par l’intéressé qu’il a été fait droit à sa demande et il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions en suspension et en injonction.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
A. CJ. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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