Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2502657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, Mme A B, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à France Travail, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— de réexaminer le dossier de demande de cofinancement du projet de formation professionnel dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance et d’accorder le co-financement du projet de formation professionnel, conformément au premier accord signé avec la requérante, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— de communiquer sans délai, à compter du prononcé de l’ordonnance, les documents ayant fondé ses décisions successives de refus, y compris l’étude de marché mentionnée et jamais communiquée et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— de communiquer sans délai, à compter du prononcé de l’ordonnance tout document administratif relatif aux engagements validés pour la requérante, y compris une copie intégrale de son PPAE avant la réforme de janvier 2025, ainsi que tout document administratif attestant de sa migration ou suppression, et toute note interne fixant les critères d’éligibilité à l’AREF en cas d’autofinancement total sans mobilisation de son CPF et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de France Travail les entiers dépens au titre de l’article R 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation la contraint à différer son projet professionnel, prolongeant ainsi son inactivité et aggravant ses difficultés financières ;
— les mesures sollicitées visent à remédier aux illégalités manifestes relevées dans l’instruction de son dossier et à lever les entraves qui l’empêchent d’accéder à un dispositif initialement validé par l’administration elle-même ;
— la décision de refus est irrégulière ;
— sa demande ne fait obstacle à aucune décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne à France Travail de réexaminer le dossier de demande de cofinancement du projet de formation professionnel et d’accorder le co-financement du projet de formation professionnel :
3. Il résulte de l’instruction que par décision du 2 décembre 2024, France Travail a rejeté la demande de co-financement du projet de formation professionnelle sollicitée par Mme B. En conséquence, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne à France Travail de réexaminer le dossier de demande de cofinancement du projet de formation professionnel font obstacle à l’exécution de cette décision administrative et doivent donc être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne à France Travail de communiquer des documents :
4. Il résulte de l’instruction que la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’urgence pour elle à obtenir la communication des documents dont elle demande au juge des référés d’ordonner la production sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite ces conclusions doivent également être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives au dépens et sur les frais de justice :
5. En l’absence de dépens, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise sur leur fondement à la charge de France travail qui n’est ni la partie tenue aux dépens, ni la partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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