Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2414026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme J… D… veuve C….
Par cette requête, enregistrée le 26 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, et des mémoires, enregistrés les 8 septembre et 14 novembre 2025, Mme D… veuve C…, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs F… et E… ainsi qu’en qualité d’ayant droit de M. I… C…, représentée par Me Auvergnas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, du fait du décès de M. C… résultant de sa prise en charge inadaptée à l’hôpital Avicenne, la somme totale de 785 511,97 euros en réparation de ses préjudices personnels et de ceux de son défunt époux, la somme totale de 95 178,43 euros en réparation des préjudices subis par sa fille F… ainsi que la somme totale de 104 141,40 euros en réparation des préjudices subis par son fils E…, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, date de réception de sa demande par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France et de la capitalisation desdits intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à son bénéfice d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en autorisant son époux à retourner à son domicile avec la prescription de Doliprane, comme seul traitement, malgré l’état clinique qu’il présentait au moment de son admission à l’hôpital Avicenne, les médecins de l’établissement n’ont pas pris les mesures adaptées à la situation clinique et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
- le taux de perte de chance d’éviter le décès de son époux peut être fixé à 94 % ;
- les souffrances endurées par son mari, évaluées à 6 sur une échelle allant jusqu’à 7, justifient le versement d’une somme de 23 500 euros et caractérisent, en outre, l’existence d’une angoisse de mort imminente justifiant l’allocation d’une indemnité de 9 400 euros ;
- elle est fondée à solliciter les sommes de 2 400 euros au titre des honoraires versés à son conseil, de 5 580 euros au titre des honoraires versés à la société Equad RCC pour la réalisation de prestations destinées à évaluer la perte de revenus consécutive au décès de son mari, de 2 820 euros au titre des frais d’obsèques, de 47 500 euros au titre du préjudice d’affection, de 4 750 euros au titre du préjudice d’accompagnement, de 69 014 euros au titre de la perte de revenus actuels calculée sur la base des revenus actualisés du foyer et en retenant une perte de revenus annuelle de 20 300,08 euros et de 629 947,97 euros sous forme de capital au titre de la perte de revenus futurs après application du barème de la Gazette du Palais 2025 calculée sur la base d’un perte de revenus annuelle de 17 306,60 euros ;
- ses deux enfants ont subi, d’une part, chacun, un préjudice d’affection à hauteur de 47 500 euros et une perte de revenus actuels à hauteur de 14 789 euros et, d’autre part, une perte de revenus futurs à hauteur de 32 889,43 euros pour F… et de 41 852,40 euros pour E….
Par des mémoires en défense, enregistré les 12 juillet et 14 octobre 2025, l’AP-HP conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation due soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- au regard de l’état du patient qui présentait une angine érythémato-pultacée-bilatérale, l’absence de diagnostic d’épiglottite, qui est une affection survenant rarement chez l’adulte, n’est pas constitutive d’une faute médicale ;
- compte tenu du tableau clinique exceptionnel du patient, de la détérioration rapide de son état de santé et des connaissances médicales sur cette pathologie chez l’adulte, le décès ne peut être regardé comme présentant un lien de causalité avec une erreur de diagnostic ;
- à titre subsidiaire, en tenant compte des caractéristiques de l’épiglottite, le taux de perte de chance doit être fixé à 50 % ;
- la somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente peut être jugée satisfactoire ;
- en l’absence de difficultés particulières justifiant le recours à un second conseil, les frais d’honoraires de la société Equad RCC ne peuvent être indemnisés ;
- il est proposé d’indemniser les frais d’obsèques à hauteur de 1 500 euros, le préjudice d’affectation à hauteur de 10 000 euros pour la requérante et chacun de ses enfants et le préjudice d’accompagnement de la requérante à hauteur de 500 euros ;
- le préjudice économique, qui ne saurait être calculé qu’à partir du revenu du défunt perçu au cours des trois années ayant précédé son décès, peut être évalué à 288,16 euros pour la requérante et à 96,05 euros pour chacun de ses enfants pour la période du 26 octobre 2019 au 14 décembre 2019 ;
- compte tenu des pensions et rentes perçues après le décès de M. C…, la requérante ne subit aucune perte de gains futurs.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 27 février 2026, Mme D… a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par une lettre, enregistrée le 11 mars 2026, Mme D… a produit des pièces qui ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Auvergnas, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. I… C…, né le 15 décembre 1988, a été transporté le 26 octobre 2019 par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au service des urgences de l’hôpital Avicenne, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), où il a été admis à 1h57 pour, notamment, des douleurs à la gorge apparues le 24 octobre 2019 et une dysphagie ressentie progressivement le lendemain. L’examen clinique, pratiqué le 26 octobre 2019 à 2h35, a mis en évidence un patient subfébrile et tachycarde. Il a été alors conclu à une angine érythémato-pultacée avec rhinorrhée et sans otalgie. Au regard des résultats des autres examens, notamment neurologique, cardio-vasuclaire, respiratoire, digestif et urinaire, considérés comme normaux, le patient a été autorisé à quitter l’établissement, vers 4 heures, pour rejoindre son domicile avec la prescription de Doliprane. Le jour même, vers 5 heures, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a été appelée par son épouse, Mme D…, en raison notamment d’une détresse respiratoire éprouvée par M. C… qui, avant l’arrivée des secours, a présenté un arrêt cardiorespiratoire. Malgré les manœuvres de réanimation pratiquées par les pompiers et le médecin du SMUR, M. C… est décédé le jour même à 6 heures. L’autopsie, pratiquée le 29 octobre 2019 à l’institut médico-légal de Paris, a permis de conclure à un décès « par asphyxie mécanique par obstacle laryngé d’origine infectieuse (épiglottite) ». Par une lettre du 12 novembre 2020, notifiée le lendemain, Mme D… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France d’une demande de règlement amiable du fait du décès de son époux. M. B…, chirurgien oto-rhino-laryngologiste (ORL), et M. H…, anesthésiste-réanimateur, experts désignés par la présidente de la commission, ont remis leur rapport le 30 août 2021. Par un avis du 18 novembre 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation a estimé que la réparation des préjudices en lien avec le décès de M. C… incombait à l’AP-HP dans la limite d’un taux de perte de chance évalué à 94 %. Mme D…, agissant tant en son nom propre et qu’au nom de ses deux enfants mineurs F… et E…, ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, demande, par la présente requête, l’indemnisation des conséquences dommageables résultant des fautes commises par service public hospitalier dans la prise en charge de son défunt époux.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise cité au point 1, que le décès de M. C… résulte d’une asphyxie mécanique causée par une angine bactérienne bilatérale compliquée d’une collection pharyngée basse et d’un abcès de l’épiglotte à l’origine de l’obstruction des voies aériennes et de l’anoxie. Si l’AP-HP fait valoir au regard notamment du dossier médical du service des urgences de l’hôpital Avicenne que le tableau clinique du patient, qui présentait lors de son admission une angine érythémato-pultacée-bilatérale, rendait difficile, en l’absence de signe de complication grave, le diagnostic de l’épiglottite qui constitue une infection rare chez l’adulte, les experts, dont les conclusions reposent notamment sur le rapport d’autopsie et les déclarations de Mme D… corroborées par l’enregistrement téléphonique de ses conversations par les pompiers, indiquent, au contraire, qu’avant même le diagnostic de l’épiglottite, c’est la gravité de l’infection ORL qui a mal été appréciée. Ils relèvent, à cet égard, que, compte tenu du très bref délai écoulé entre les examens pratiqués à l’hôpital et le décès, soit environ 2 h 30, il est impossible, même si l’évolution d’une épiglottite peut être foudroyante, que le patient n’ait présenté aucun signe de gravité clinique au moment de son admission à l’hôpital Avicenne contrairement à ce que peut laisser à penser le dossier médical du patient dont au demeurant les experts soulignent qu’il présente des omissions et ne répond pas aux qualités requises par les recommandations de la Haute Autorité de santé. Ces signes de gravités cliniques sont, ainsi que le notent les experts, précisément rapportés par l’épouse du défunt, dont les déclarations, circonstanciées et spontanées, sont, comme il a été dit, corroborées par l’enregistrement téléphonique par les pompiers, se rapportant à des échanges antérieurs à sa prise en charge au service des urgences de l’hôpital Avicenne. Mme D… a ainsi rapporté que son époux présentait, lors de son admission au service des urgences, d’intenses douleurs, une voix décrite comme couverte ou éteinte, une gêne pour tenir en position allongée, un gonflement cervical et une sécrétion surabondante de salive, c’est-à-dire une hypersialorrhée. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que ces symptômes, en particulier le gonflement cervical et l’hypersialorrhée, qui ne figurent pas dans les informations recueillies au dossier médical de l’hôpital, constituent des signes cliniques manifestes révélant une infection ORL grave telle qu’une épiglottite. Dans ces conditions, au regard de l’état clinique du patient, les experts considèrent que les signes de gravité de l’infection ORL ont été mal appréciés chez un patient qui pourtant avait été emmené à l’hôpital par les services de secours et indiquent qu’une prise en charge adaptée aurait consisté, d’une part, à mettre le patient en observation dans la « salle de déchoquage » du service des urgences ou dans une unité de surveillance continue et, d’autre part, à solliciter l’avis d’un médecin réanimateur. Dès lors, le choix d’autoriser le retour de M. C… à son domicile avec pour seul et unique traitement la prescription de Doprinale, alors qu’au demeurant, l’infection était bactérienne, ne peut être regardé, ainsi que le confirment les experts, comme une mesure adaptée à la situation clinique du patient. Il suit de là que cette prise en charge non conforme aux règles de l’art est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel survenu, mais la perte d’une chance d’éviter ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Lorsqu’une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l’état du patient ou son décès, c’est seulement lorsqu’il peut être affirmé de manière certaine qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter ces conséquences que l’existence d’une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que la gravité de l’épiglottite réside dans le risque d’obstruction brutal des voies respiratoires qui peut notamment conduire à un arrêt cardiaque hypoxique et que la liberté de l’arbre respiratoire, par une intubation urgente ou une trachéotomie, constitue la première préoccupation médicale. Les experts, en s’appuyant sur la littérature médicale, ont considéré que, si la prise en charge médicale adaptée avait été mise en œuvre, consistant en l’espèce, comme il a été dit au point 3, à garder le patient sous surveillance pour éviter toute dégradation de l’arbre respiratoire par une mesure d’intubation préventive pratiquée par un médecin réanimateur, la chance d’éviter le décès de M. C… aurait été de 90 % et non de 94 % comme l’expose, de manière erronée, la commission de conciliation et d’indemnisation. Si Mme D… se prévaut d’une étude de la société de réanimation de langue française (SRLF) relative aux « épiglottites aiguës sévères de l’adulte », publiée en 2016, selon laquelle la mortalité est estimée à 6% des épiglottites dans le cas où la liberté des voies aériennes est compromise, cette étude, au regard de laquelle les experts se sont fondés pour évaluer le taux de perte de chance, ne permet pas de faire considérer que son défunt époux, eu égard à son état de santé et alors même qu’il ne présentait pas d’antécédents particuliers et de comorbidité, aurait perdu une chance de survie à hauteur de 94 %. Il en va de même des deux autres études produites par la requérante (Bizaki AJ, Numminen J, Vasama JP, et al. 2011 et Guardiani E, Bliss M, G… A…, et al. 2010), au demeurant non traduites en français, qui sont plus anciennes et qui, si elles semblent évoquer un taux de mortalité plus faible, reposent pour l’une d’elles sur un panel de six adultes. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que ces deux études, versées par l’AP-HP à l’appui de ses dires, ont également été soumises aux experts qui ont retenu un taux de perte de chance de 90 %. Enfin, si l’AP-HP fait valoir que l’épiglottite peut se décompenser de manière dramatique et qu’une prise en charge en urgence par une équipe d’anesthésie-réanimation, même en présence d’un médecin ORL, est difficile, elle se borne à produire à l’appui de ses allégations, outre l’étude précitée de la SRLF relative aux « épiglottites aiguës sévères de l’adulte », un article publié en 2010 dans les Annales françaises d’anesthésie et de réanimation, intitulé « Epiglottite aigüe obstructive en réanimation : stratégie pour une intubation à haut risque », qui, par son caractère général, ne peut suffire à remettre en cause les conclusions des experts et qui, en tout état de cause, contrairement à ce qui est allégué par l’AP-HP, ne permet pas d’affirmer qu’une prise en charge médicale adaptée n’aurait pas permis d’éviter le décès de M. C… ni que la perte de chance de survie ne saurait excéder le taux de 50 %. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 90 %, comme le proposent les experts, le taux de perte de chance d’échapper au dommage qui est imputable à la prise en charge médicale non conforme.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices du défunt :
S’agissant des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente :
Les souffrances physiques et morales endurées par M. C… ont été évaluées à 6 sur une échelle allant jusqu’à 7 par l’expert qui a tenu compte, pour procéder à cette évaluation, des douleurs morales liées à l’angoisse d’une mort imminente. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par l’AP-HP que M. C…, qui est décédé par une asphyxie quelques heures après son admission aux urgences, a eu conscience, compte tenu de la gravité de son état, de l’imminence de sa mort. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la période pendant laquelle M. C… a enduré ces souffrances, il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice distincts en les évaluant respectivement à la somme de 29 000 euros pour les souffrances endurées et à la somme de 1 000 euros pour l’angoisse de mort imminente, soit, après application du taux de perte de chance retenu au point 5, la somme totale de 27 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices des proches du défunt :
S’agissant des frais d’obsèques :
Mme D… justifie, par la facture non contestée qu’elle produit, avoir exposé la somme de 3 000 euros au titre des frais d’obsèques de son époux. Il y a lieu de lui allouer, après application du taux de perte de chance retenu au point 5, la somme de 2 700 euros.
S’agissant des frais divers :
Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Mme D… sollicite le remboursement des honoraires versés à l’avocat qui l’a assistée dans le cadre de l’expertise médicale diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation. Les frais ainsi exposés par la requérante, qui s’élèvent à la somme de 2 400 euros, présentent un caractère d’utilité, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’AP-HP. Ces dépenses résultant directement de la faute commise par l’hôpital, il n’y a pas lieu de faire application du taux de perte de chance retenu au point 5. Par suite, cette somme de 2 400 euros doit être allouée à la requérante. En revanche, les honoraires versés, selon la facture produite, à la société Equad RCC pour l’évaluation du préjudice économique lié au décès de M. C… correspondent à des prestations relatives notamment à la rédaction d’un mémoire effectuées du 21 juin au 16 novembre 2022, alors que les opérations d’expertise étaient terminées. Les dépenses exposées à ce titre ne constituent pas un préjudice résultant du dommage dont l’indemnisation est due par la personne responsable. Dès lors, la demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
Il résulte de l’instruction que Mme D… était présente aux côtés de son époux lors de son admission le 26 octobre 2019 à 1h57 à l’hôpital Avicenne jusqu’à son décès constaté le jour même à 6 heures. Il résulte plus particulièrement des bandes d’enregistrement des pompiers que la requérante, qui a appelé à 05h09 les sapeurs-pompiers de Paris alors que son mari présentait une détresse respiratoire, a transmis, en attendant l’arrivée des services de secours à 5h20, à un voisin, alors présent, les consignes données par téléphone par le pompier pour effectuer les gestes de premiers secours, notamment un massage cardiaque et était, en outre, présente au cours des manœuvres cardiorespiratoires, notamment d’intubation, effectuées pendant 40 minutes par le médecin du SMUR. Dans ces conditions, compte tenu du délai écoulé entre l’hospitalisation de M. C… et la survenu de son décès et des circonstances très douloureuses de cette mort, il sera fait une juste d’appréciation du préjudice d’accompagnement de la requérante en l’évaluation à la somme de 2 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance retenu au point 5, la somme de 1 800 euros.
S’agissant du préjudice d’affection :
Il résulte de l’instruction que le décès de M. C… a causé à son épouse ainsi qu’à ses deux enfants mineurs un préjudice d’affectation dont il sera fait une juste appréciation en le fixant, pour chacun d’eux, à la somme de 30 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance retenu au point 5, la somme de 27 000 euros.
S’agissant de la perte de revenus :
Le préjudice économique, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte, d’une part et si la demande en est faite, de l’évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l’ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu’à l’âge auquel elle aurait été admise à la retraite, d’autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent. L’indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu’à ce qu’ils aient atteint au plus l’âge de vingt-cinq ans.
Il résulte de l’instruction, et notamment des avis d’impôt sur les revenus et des bulletins de salaire produits, que M. C…, dont la rémunération n’a cessé de progresser depuis le début de sa carrière, travaillait, au moment de son décès, en qualité de « technicien support », et percevait un salaire net mensuel de 1 897,59 euros. Mme D… soutient que son défunt mari devait bénéficier d’une promotion en tant que chef d’équipe à compter janvier 2020 et produit, à cette fin, une attestation du gérant de l’entreprise qui l’employait selon laquelle il aurait perçu à compter de cette date un salaire brut annuel de 35 000 euros ainsi qu’une revalorisation annuelle de 5 %. Dans les circonstances de l’espèce, le revenu de référence de M. C… doit, au regard de l’ensemble des éléments produits, notamment de ses chances sérieuses de promotion à très brève échéance à la date de son décès, être fixée à la somme annuelle de 27 000 euros, actualisée à la somme de 30 976,24 euros pour tenir compte de l’évolution moyenne des salaires, comme le demande la requérante, soit un salaire annuel moyen de 28 988,12 euros entre le décès et la date du présent jugement. Compte tenu des revenus annuels déclarés par Mme D… au titre des années 2020 et 2024 et de son salaire annuel actualisé pour l’année 2025, soit 31 273,36 euros, correspondant à un salaire annuel moyen de 29 759,39 euros sur la même période, il y a lieu de fixer le revenu annuel du foyer à la somme de 58 747,51 euros. La part de la consommation personnelle du défunt, qui était père de deux jeunes enfants, nés le 2 décembre 2014 et le 16 février 2018, doit être fixée à 15 %. Le revenu annuel théorique disponible s’établit ainsi, compte tenu de cette part de consommation personnelle, à la somme de 49 935,39 euros. Il y a lieu de retrancher de ce montant le revenu annuel moyen perçu par Mme D…. En revanche, la rente d’éducation, versée aux enfants de la requérante au titre d’un contrat d’assurance, ne saurait, contrairement à ce qui est allégué par l’AP-HP, être déduite du revenu annuel théorique disponible dès lors qu’elle est dépourvue de caractère indemnitaire. Le préjudice économique annuel de la famille s’élève donc à la somme de 20 176 euros, soit, après application du taux de perte de chance retenu au point 5, la somme de 18 158,39 euros. D’une part, en prenant en compte les arrérages échus de la somme de 18 158,39 euros entre la date du décès et la date du présent jugement, les pertes de revenus de la requérante et de ses deux enfants doivent être fixées à la somme de 118 651,42 euros. En retenant une part de consommation de 70 % pour la requérante et de 15 % pour chacun de ses enfants, il y a lieu d’accorder, au titre des pertes de revenus actuels, la somme de 83 056 euros à Mme D… en réparation de son préjudice propre et la somme de 17 797,71 euros à chacun des enfants. D’autre part, pour la période postérieure au présent jugement, il y a lieu de convertir en capital la somme précitée de 18 158,39 euros en la multipliant par un prix de l’euro de rente viagère de 38,22 pour un homme de trente-sept ans en application de la table stationnaire de la Gazette des Palais de 2025 et de fixer ainsi les pertes de revenus futurs des proches de la famille à la somme de 694 013,80 euros. En retenant la même part de consommation de 15 % de la somme de 18 158,39 euros pour chacun des enfants de la requérante, la perte annuelle de chacun d’eux s’élève à la somme de 2 723,76 euros. Après application à cette base du même barème de capitalisation, les pertes de revenus futurs subies par F… et E… jusqu’à leur vingt-cinquième anniversaire, doivent, compte tenu d’un coefficient de capitalisation selon la table stationnaire égal à 13,477 pour la première et de 16,232 pour le second, être évaluées aux sommes respectives de de 36 708,10 euros et de 44 212,06 euros. En déduisant ces sommes du montant des pertes de revenus futurs capitalisé susmentionné, évaluées comme il a été dit ci-dessus à la somme de 694 013,80 euros, la perte de revenus futurs subie par Mme D… s’élève à la somme de 613 093,64 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser aux ayants droit de M. C… la somme totale de 27 000 euros, à Mme D…, en sa qualité de représente légale de F…, la somme totale de 81 505,81 euros, à Mme D…, en sa qualité de représente légale de E…, la somme totale de 89 009,77 euros et à Mme D…, au titre de ses préjudices personnels, la somme totale de 730 049,64 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
La somme de totale 927 565,22 euros à laquelle est condamnée l’AP-HP portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, date de sa demande préalable adressée à la commission de conciliation et d’indemnisation. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 septembre 2024. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D… de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser aux ayants droit de M. C… la somme de 27 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 26 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme D…, en qualité de représentante légale de sa fille F…, la somme de 81 505,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 26 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme D…, en qualité de représentante légale de son fils E…, la somme de 89 009,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 26 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme D… la somme de 730 049,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 26 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera la somme de 3 000 euros à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… D… veuve C…, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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