Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2024, n° 2410105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 22 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, conformément aux articles L. 426-17 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; de fixer un délai de 15 jours pour l’exécution de la décision ; d’appliquer une astreinte financière de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution dans les délais impartis ; à titre subsidiaire, d’ordonner à la préfecture de l’Isère de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours afin d’instruire sa demande de carte de résident de 10 ans, sous astreinte journalière en cas d’inexécution.
M. A soutient que :
— son titre de séjour actuel « vie privée et familiale » arrive à expiration le 15 février 2025 ; il avait demandé à la préfecture de l’Isère en 2023, une carte de résident de 10 ans, mais la préfecture a préféré le renouvellement de son ancien titre de séjour vie privée et familiale pour deux ans (2023-2025) ; depuis le 10 novembre 2024, toutes ses tentatives pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de l’Isère pour une nouvelle carte de résident de 10 ans ont échoué en raison de l’indisponibilité persistante des créneaux en ligne et du manque de réponse à ses courriels ; cette carence administrative met en péril sa situation professionnelle et sa vie familiale ; à défaut du renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration du titre actuel, STMicroelectronics sera contraint de suspendre son contrat de travail, ce qui risque d’avoir des répercussions importantes sur sa vie personnelle et familiale, mais aussi sur les projets stratégiques pour STMicroelectronics et pour l’Europe dont il est acteur ;
— une carence administrative qui compromet gravement les droits des administrés justifie l’intervention d’un référé-liberté ; la situation actuelle constitue une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ; de son droit au travail ; cette incertitude administrative met en péril les droits de ses enfants français, qui dépendent de sa stabilité juridique et administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou d’une demande au titre des mesures utiles de l’article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. M. A, né le 12 février 1994, ressortissant guinéen, s’est vu délivrer, depuis 2021, des cartes de séjour pluriannuelles mention « vie privée et familiale ». Depuis novembre 2024, il tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de former une demande de renouvellement de son titre de séjour et d’obtenir un récépissé.
4. M. A soutient que depuis le 10 novembre 2024, toutes ses tentatives pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de l’Isère pour déposer une nouvelle demande de carte de résident de 10 ans ont échoué en raison de l’indisponibilité persistante des créneaux en ligne et du manque de réponse à ses courriels, que cette carence administrative met en péril sa situation professionnelle et sa vie familiale. Il fait valoir, également, qu’à défaut du renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration du titre actuel, STMicroelectronics sera contraint de suspendre son contrat de travail, ce qui risque d’avoir des répercussions importantes sur sa vie personnelle et familiale, mais aussi sur les projets stratégiques pour STMicroelectronics et pour l’Europe dont il est acteur.
5. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés dans les quarante-huit heures alors que M. A indique lui-même que sa carte de séjour pluriannuelle actuelle « vie privée et familiale » arrive à expiration le 15 février 2025 et que ses difficultés à obtenir un rendez-vous en préfecture pour former une demande de renouvellement de son titre de séjour remontent à novembre 2024. Par suite, alors que M. A peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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