Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 avr. 2026, n° 2603693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société AIM NEFS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, la société AIM NEFS demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 rejetant l’opposition à poursuite formée contre la mise en demeure de payer du 23 janvier 2026 et de la saisie à tiers détenteur notifiée le 23 février 2026 ;
2°) de suspendre toute mesure d’exécution forcée engagée sur le fondement de ces décisions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête introduite sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions compromettent la continuité de l’entreprise ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux :
- aucune preuve de notification régulière du titre exécutoire n’est produite ;
- la décision du 13 mars 2026 est insuffisamment motivée ;
- l’exigibilité de la créance est contestable, l’un des salariés concernés s’étant présenté comme ressortissant d’un Etat-membre de l’Union européenne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la régularité de la mise en demeure de payer et de la saisie administrative à tiers détenteur ; le titre de perception a été émis en date du 23 octobre 2025, avec une date limite de paiement au 15 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603875 par laquelle la société requérante demande l’annulation des décisions contestées
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 14 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience.
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que suite à une décision du 14 octobre 2025 concernant l’emploi de deux travailleurs étrangers, un titre de perception a été émis le 23 octobre 2025, à l’encontre de la société requérante, pour un montant de 41 500 euros. Une mise en demeure de payer cette somme a été adressée à la société requérante le 23 janvier 2026 et une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée le 23 février 2026. Par courrier du 13 mars 2026, la société requérante a contesté cette mise en demeure de payer. Le même jour, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a rejeté l’opposition formée à la mise en demeure de payer.
3. D’une part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…) »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Aux termes de l’articles R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ».
5. Enfin, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mise en demeure de payer la somme de 45 650 euros en date du 23 janvier 2026 et de la décision du 13 mars 2026 rejetant l’opposition à poursuite :
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin de suspension de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 février 2026 :
7. Eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, la saisie administrative à tiers détenteur du 23 février 2026 avait produit tous ses effets avant l’introduction de la requête du requérant, le 19 mars 2026, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le tiers détenteur avait effectivement versé les sommes visées par cet acte. En conséquence, les conclusions à fin de suspension de la saisie administrative à tiers détenteur présentées par la société AIM NEFS sont sans objet et par suite, irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de la société AIM NEFS doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AIM NEFS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AIM NEFS et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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