Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2601906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, l’école « Jean de La Fontaine – les enfants A… », représentée par Me Baillon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision révélée par les courriers du 19 août 2025, 19 septembre 2025 et 6 janvier 2026, refusant d’octroyer la dérogation permettant l’octroi de bourses aux familles des élèves fréquentant l’établissement à compter de la rentrée de septembre 2026, ensemble la décision implicite de rejet de la demande de dérogation présentée le 28 octobre 2025, et la décision du 6 janvier 2026 du chargé des affaires diverses de chancellerie de l’ambassade de France en Turquie, refusant l’instruction des demandes de bourses scolaires émanant de l’établissement ;
2°) d’enjoindre à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger et à la commission nationale des bourses scolaires, d’accorder, à titre provisoire, la dérogation pour l’année 2026-2027, ou à titre subsidiaire, de réétudier la situation de l’établissement, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’ambassade de France en Turquie et au consulat général de France à Istanbul d’instruire les demandes de bourses scolaires des élèves scolarisés dans l’établissement, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger et de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont bien susceptibles de recours, contrairement à ce qui a été retenu dans l’ordonnance n° 2600873/1 du 20 janvier 2026 du tribunal de céans ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’intervention du juge doit avoir lieu avant le 13 février 2026, date de clôture des demandes de bourse ; que les décisions contestées qui mettent fin à l’éligibilité des élèves fréquentant l’école au versement des bourses par l’agence pour l’enseignement français à l’étranger entraînent une désinscription de quatorze élèves, soit près d’un tiers des enfants scolarisés dans l’établissement, alors que l’école connaît déjà un déficit du dernier exercice comptable de 1 500 euros et que la somme reçue au titre des bourses 2024-2025 était de 40 799,6 euros ; que la perte des élèves boursiers a pour conséquence de fragiliser la situation financière encore fragile de l’établissement, susceptible d’entraîner de graves difficultés financières voire une faillite ;
- la décision révélée ainsi que la décision implicite de rejet ont été prises par une autorité incompétente, elles sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence d’avis conforme de la commission nationale des bourses, elles méconnaissent le principe d’indisponibilité des compétences et sont entachées d’erreur de droit, elles méconnaissent les dispositions de l’article D. 531-46 du code de l’éducation, elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, elles méconnaissent le droit à une solution de scolarisation et les dispositions de l’article L. 452-2 du code de l’éducation, et enfin elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- la décision révélée par le courriel du 6 janvier 2026 sera suspendue par voie de conséquence de la suspension de l’exécution des décisions précitées ; cette décision a été prise par une autorité incompétente et est entachée d’erreur de droit, étant dépourvue de tout fondement légal et règlementaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2533110 par laquelle l’école « Jean de La Fontaine – les enfants A… » demande l’annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou apparaît manifestement mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Il résulte de l’instruction que la lettre datée du 19 août 2025 et signée par le conseiller de coopération et d’action culturelle près de l’ambassade de France en Turquie, ayant pour objet « Information concernant la scolarité de votre enfant à la rentrée 2026 », le courriel daté du 19 septembre 2025 de l’attaché de coopération éducative près de l’ambassade de France en Turquie, en réponse à un courriel du directeur de l’école requérante, indiquant que le dispositif de dérogation pour aide à la scolarité des élèves français ne sera pas renouvelé pour la rentrée de septembre 2026, ainsi que le courriel du 6 janvier 2026 du chargé d’affaires diverses de chancellerie de la même ambassade indiquant au directeur de l’école requérante l’impossibilité d’instruire les dossiers de demandes de bourses scolaires émanant de son établissement, contestés par l’école Jean de la Fontaine-les enfants A…, sont une simple information émanant de l’ambassade de France en Turquie de ce que la dérogation attribuée à certaines écoles francophones non homologuées par l’Etat français, pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, ne sera pas reconduite à la rentrée 2026, et qu’en conséquence, l’ambassade de France en Turquie est dans l’incapacité d’instruire les demandes de bourses scolaires émanant d’élèves de ces établissements pour la rentrée 2026. Par conséquent, ces lettres et courriels doivent être regardés comme purement informatifs et non pas décisoires. Pour le même motif, l’école requérante ne saurait davantage se prévaloir du silence gardé par l’administration sur son courriel du 28 octobre 2025 réitérant la demande de dérogation. Dès lors, la présente demande de suspension dirigée contre des actes non décisoires est manifestement mal fondée.
4. Il s’ensuit que la requête de l’école « Jean de La Fontaine – les enfants A… » doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de l’école « Jean de La Fontaine – les enfants A… » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’école « Jean de La Fontaine – les enfants A… ».
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Infraction
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Compensation ·
- Ordre ·
- Handicap ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Chasse ·
- Pêche ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exception d’illégalité ·
- Société par actions ·
- Déclaration préalable
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Caractère ·
- Neutralité ·
- Juge
- Garde des sceaux ·
- Politique ·
- Ville ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Décision implicite ·
- Contrats ·
- Décret ·
- Délinquance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.