Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 avr. 2025, n° 2203054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2022, le 11 octobre 2022 et le 4 septembre 2024, l’EURL Enpro France, représentée par le cabinet Paul Hastings LLP Europe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2014 et des intérêts et pénalités correspondants ;
2°) au besoin, de désigner un expert en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 25 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article 57 du code général des impôts ne lui sont pas opposables en l’absence de volonté d’éluder l’impôt ;
— les autres méthodes d’évaluation concluent toute à une valorisation symbolique ou moindre de la société GGB France au 30 décembre 2014 ;
— les périmètres financiers retenus par le service dans le cadre de la méthode d’évaluation dite « Discounted Cash Flow » sont erronés ainsi qu’en attestent les rapports d’expertise produits à l’instance ;
— le taux de bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT), le taux de croissance, le taux d’amortissement retenus sont erronés et le service aurait dû tenir compte d’une variation de besoin en fonds de roulement ;
— le service n’a pas imputé la totalité de la dette intragroupe d’un montant de 12,2 millions d’euros ;
— le calcul d’économie d’impôt afférent à l’utilisation des déficits fiscaux réalisé par le service est erroné à hauteur de 0,7 millions d’euros ;
— le service aurait dû tenir compte des provisions pour litiges d’un montant de 208 000 euros et des provisions pour risques et sinistres d’un montant de 375 000 euros ;
— la société GGB France présentait une trésorerie nette de 60 000 euros à la date de la cession, qui n’a pas été prise en compte par l’administration pour la détermination de l’endettement net ;
— les créances retenues par le service ont été établies sur des bases erronées.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leroy, représentant l’EURL Enpro France.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Enpro France, anciennement dénommée EURL Fairbanks Morse Engine France, qui exerce une activité de holding, a cédé, le 30 décembre 2014, l’intégralité des titres qu’elle détenait de la société GGB France, exerçant une activité de fabrication et de négoce de pièces détachées pour le secteur industriel, à sa société sœur, la société luxembourgeoise Enpro Luxembourg Holding Co, pour un montant total de 10 euros. Consécutivement à la vérification de comptabilité de l’EURL Enpro France, par une première proposition de rectification du 21 décembre 2017 le service a considéré que les titres cédés à la société luxembourgeoise Enpro Luxembourg Holding Co étaient valorisables à hauteur de 22 300 000 euros et a réintégré, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, cette somme dans les résultats de l’exercice 2014 de la société. Par une seconde proposition de rectification du 26 juillet 2018, le service a réévalué les titres de la société GGB France à hauteur de 32 108 891 euros, mais les rectifications ont été limitées à 22 300 000 euros, montant à hauteur duquel la prescription avait été interrompue par la première proposition de rectification. Par un courrier du 4 décembre 2018, le service a confirmé les rectifications en réponse aux observations de la contribuable du 28 septembre 2018. Consécutivement à un avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires du 14 décembre 2020, le service a rectifié la valeur vénale des titres à hauteur de 22 108 891 euros en tenant compte d’un passif de 10 000 000 euros résultant d’un litige commercial et a ramené le montant des rectifications à hauteur de 22 108 000 euros. La somme totale de 11 563 109 euros incluant les droits en matière d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, les majorations et intérêts de retard, a été mise en recouvrement le 7 juin 2021. La réclamation de l’EURL Enpro France du 24 septembre 2021 a été rejetée par une décision du 25 février 2022. Par la présente requête, l’EURL Enpro France demande la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2014 et des intérêts et pénalités correspondants.
2. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. / () / A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart s’explique par la situation différente de ces clients, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes. A défaut d’avoir procédé à de telles comparaisons, l’administration n’est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
4. La valeur vénale d’actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. Toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.
5. Il résulte de l’instruction que l’EURL Enpro France et la société Enpro Luxembourg Holding Co, qui exercent une activité de holding, sont toutes les deux détenues à hauteur de 100 % par la société américaine GGB Inc. Le 30 décembre 2014, l’EURL Enpro France a cédé à la société Enpro Luxembourg Holding Co, pour un prix total de 10 euros, la totalité des titres de la société GGB France, comme il a été dit au point 1. En 2014, le résultat d’exercice de la société GGB France était de 2 251 056 euros et son capital social s’établissait à 29 987 845 euros avec des capitaux propres à hauteur de 12 929 963 euros.
6. Lors du contrôle, l’EURL Enpro France n’a pas justifié du montant de 10 euros retenu lors de la cession du 30 décembre 2014. Le 30 juin 2016, elle a présenté une première évaluation en appliquant la méthode dite des « cash flows actualisés », qui permet de déterminer la valeur financière d’une entreprise à travers les flux de trésorerie actualisés qu’elle va générer dans le futur, pour aboutir à une valorisation des titres comprises entre 300 000 et 900 000 euros. Le 20 février 2018, en réponse à la première proposition de rectification, elle a présenté une seconde évaluation, établie sur la base d’un rapport d’évaluation réalisé par la société Accuracy concluant à une valorisation nulle des titres de la société GGB France.
7. Afin de déterminer la valeur des titres de la société GGB France au 30 décembre 2014, le service a fait application, en accord avec l’EURL Enpro France, de la seule méthode des « cash flows actualisés ». Pour ce faire, il a retenu plusieurs paramètres d’évaluation basés sur un horizon temporel de 5 ans avec comme point de départ l’année 2015. Ces paramètres comprennent un taux d’actualisation de 10,1 %, ce taux ayant été proposé par la société requérante le 20 février 2018 dans sa réponse à la première proposition de rectification. Ils comprennent également des taux de croissance du chiffre d’affaires, dont une valeur terminale de 3 %, ces taux ayant été proposés aussi par la société requérante le 20 février 2018 dans sa réponse à la première proposition de rectification. Ils comprennent également un « EBIT », dont les valeurs ont été proposées par la société dans sa première évaluation le 30 juin 2016, des taux d’investissement de 4 % et des taux d’amortissement de 5,8 % conformément aux valeurs proposées par la société requérante le 20 février 2018. Le taux d’impôt sur les sociétés retenu, quant à lui, est de 33,3 % de la valeur terminale. La valeur terminale, quant à elle, a été déterminée avec la méthode d’actualisation du prix dite de « Gordon et Shapiro » avec un taux de croissance à long terme de 3 % qui a été proposé par la société requérante dans sa réponse du 20 février 2018. A partir de ces paramètres, le service a retenu une valeur d’entreprise à hauteur de 48 377 831 euros. Pour aboutir à une valeur vénale finale des titres de 22 108 191 euros, le service a réintégré dans son calcul les créances détenues par la société GGB France de 5 405 000 euros et a déduit les dettes de différentes natures de l’entreprise à hauteur de 31 633 940 euros. Il en a ainsi conclu que l’EURL Enpro France, en cédant les titres de la société GGB France à hauteur de 10 euros à la société luxembourgeoise Enpro Luxembourg Holding, avait consenti une libéralité à cette dernière constitutive d’un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts.
8. Afin de contester la méthode de valorisation retenue par le service, la société requérante soutient que les autres méthodes d’évaluation conduisent toutes à une valorisation symbolique ou moindre de la société GGB France au 30 décembre 2014. Elle verse à l’instance plusieurs rapports d’expertise, établis à sa demande, dont un rapport effectué par un expert près la cour d’appel de Grenoble, qui retient une valorisation réalisée selon la méthode patrimoniale à hauteur de la somme de 8 861 124 euros, une valorisation selon la méthode de productivité à hauteur de la somme négative de -3 564 601 euros, une valorisation selon la méthode de la survaleur à hauteur de la somme négative de -1 847 589 euros et une valorisation selon la méthode de la marge brute d’autofinancement à hauteur de la somme de 2 706 749 euros, soit une valeur moyenne estimée de la société de 2 891 968 euros. La valeur probante et les résultats de ce rapport ne sont pas contestés par l’administration. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la société requérante n’a jamais contesté, lors du contrôle et devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires, le fait que la méthode des « cash flows actualisés » était la méthode d’évaluation la plus adéquate, le service n’établit pas, au regard des importants écarts de valorisation produits à l’instance, que l’application de cette seule méthode était adaptée et justifiée pour l’évaluation des titres de la société GGB France, ni par conséquent que le résultat auquel il est parvenu représente la valeur vénale des titres en cause. En outre, le service ne se prévaut pas de l’impossibilité d’employer une méthode d’évaluation par comparaison au regard d’autres transactions qui seraient intervenues dans des conditions équivalentes et porteraient sur des titres de sociétés similaires. Dès lors, l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas l’existence d’une libéralité, et partant, l’existence d’un transfert de bénéfices.
9. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de procéder à une expertise en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, que l’EURL Enpro France est fondée à demander la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2014 et des pénalités correspondantes.
10. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dès lors que les frais d’une expertise faite à la demande d’une partie ne constituent pas des dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’EURL Enpro France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’EURL Enpro France est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2014.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à l’EURL Enpro France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Enpro France et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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