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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 7 janv. 2026, n° 2506873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2503663 du 1er juillet 2025, le tribunal a enjoint au préfet des Côtes-d’Armor d’attribuer à M. B… A… un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er septembre 2025.
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… demande au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
M. A… soutient que :
- par décision du 15 novembre 2024, la commission de médiation des Côtes-d’Armor l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les recours Dalo ont considérablement augmentés, si bien que les délais pour loger les demandeurs s’allongent du fait que le taux de rotation du parc social est très faible ;
- toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. A… soit prise en compte.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Côtes-d’Armor du 15 novembre
2024 ;
- le dossier de la commission de médiation des Côtes-d’Armor ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu (…) une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
Par un jugement n° 2503663 du 1er juillet 2025, le tribunal a, en application de ces dispositions enjoint au préfet des Côtes-d’Armor d’assurer le logement de M. A… et de sa famille dans des conditions adaptées à ses besoins et à ses capacités avant le 1er septembre 2025.
Si par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des
Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête, il ne conteste pas toutefois, que l’urgence à loger le requérant perdure. Par suite, le préfet, qui ne peut être regardé comme délié de son obligation de loger l’intéressé, n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée en l’espèce. Il y a lieu de confirmer l’injonction prononcée à l’encontre du préfet des Côtes-d’Armor par le jugement n° 2503663 du 1er juillet 2025.
Sur l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu (…) une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. » ;
Aux termes des dispositions de l’article 142 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : « L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : / 1° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : / « Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. » ; / 2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : / « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. (…) / 3° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. » ; / 4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. (…) Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. » ;
6. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’assortir l’injonction mentionnée au point 3 ci-dessus d’une astreinte dont le montant de 100 euros par mois entier de retard, calculé en application des dispositions du même article, sera versé par l’Etat au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit la date de mise à disposition au greffe du présent jugement, soit le 1er août 2026 et ce tant que le tribunal n’aura pas constaté que l’injonction a été exécutée ou qu’il n’y a plus lieu de la verser sous la forme d’une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet des
Côtes-d’Armor.
D É C I D E :
Article 1er : L’injonction prononcée à l’encontre du préfet des Côtes-d’Armor par le jugement n° 2503663 du 1er juillet 2025 est confirmée.
Article 2 : Une astreinte, d’un montant mensuel de 100 euros sera versée par l’Etat au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de l’exécution tardive du jugement n° 2503663 du 1er juillet 2025, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit la date de mise à disposition au greffe du présent jugement, soit le 1er août 2026.
Article 3 : L’astreinte sera versée deux fois par an, jusqu’à sa liquidation définitive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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