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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2522181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles l’a affectée à l’école maternelle publique Belle Feuille à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ;
2°) d’enjoindre aux recteurs des académies de Versailles et Amiens, à titre principal, de lui délivrer une exeat pour le rectorat de l’académie de Versailles et un ineat pour le rectorat de l’académie d’Amiens, ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un détachement ou une mise à disposition pour l’année en cours, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder une affectation de proximité, éventuellement en surnombre, qui soit compatible avec des trajets raisonnables, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
son lieu d’affectation est excessivement loin de son domicile conjugal ; de ce fait, son temps de transport serait de 4 heures 20 par jour ;
cette affectation est incompatible avec son état médical, dès lors qu’elle est en arrêt maladie jusqu’au 30 novembre 2025 en raison d’un grave état anxieux pour lequel elle est suivie par un psychologue ;
cette affectation porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que l’état de santé de son conjoint nécessite sa présence à leur domicile en soirée ;
cette affectation lui occasionne un grave préjudice financier en raison de frais de transport en commun de 774 euros par mois, de frais de véhicule personnel de 2 112 euros par mois et de frais de double logement de 1 720 euros par mois, alors qu’elle est actuellement en congés de maladie ordinaire et risque de basculer prochainement à mi-traitement ;
par sa décision, le recteur de l’académie de Versailles prive d’effet utile l’arrêt n° 24VE00432 de la cour administrative d’appel de Versailles du 28 novembre 2024, qui lui a enjoint de la réintégrer dans les cadres de l’éducation nationale, pas nécessairement dans le département des Hauts-de-Seine ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est intervenue postérieurement au délai fixé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 28 novembre 2024 susévoqué ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, l’administration ne l’ayant pas mise en mesure de consulter son dossier, qui contient encore des sanctions pourtant annulées par le juge de l’excès de pouvoir, en amont de son édiction, alors qu’elle fait l’objet d’une mutation d’office ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 512-8 et L. 512-19 du code général de la fonction publique et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faute pour le recteur de l’académie de Versailles d’avoir tenu compte de son éloignement géographique et de ses contraintes familiales et de santé ;
elle repose sur un motif erroné, dès lors qu’elle n’est pas dans une situation de retour de disponibilité mais de réintégration et de reconstitution de carrière à la suite d’une éviction illégale, le recteur de l’académie de Versailles s’étant à cet égard à tort fondé sur l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 47 du décret n° 85-986 du même décret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme C…, par les pièces versées à l’instance, ne justifie d’aucune urgence médicale, qu’elle ne pouvait être affectée en dehors de l’académie de Versailles sauf à rejoindre son poste à la rentrée pour s’inscrire dans le prochain mouvement de mutations, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’elle est actuellement rémunérée à mi-traitement, de sorte qu’elle n’est pas confrontée à une situation d’urgence financière ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518314 enregistrée le 17 septembre 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 décembre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Sany, substituant Me Adeline-Delvolvé, représentant Mme C…. Me Sany conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que le recteur de l’académie de Versailles n’a pas cherché à faire en sorte que Mme C…, quui subit une forme de harcèlement moral, soit réintégrée moins loin de son domicile ;
- et les observations orales de Mme A…, représentant le recteur de l’académie de Versailles, qui conclut aux mêmes fins que Les écritures en défense par les mêmes moyens et insiste sur ce que l’affectation de Mme C… répond à des contraintes de service.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a intégré le ministère de l’éducation nationale en 1987, en qualité d’institutrice. Après avoir été affectée à l’école maternelle Les Ponceaux à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), elle a été placée en situation de disponibilité du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 pour suivre son époux en Nouvelle-Calédonie. Par un arrêt définitif du 28 novembre 2024, enregistré sous le n° 24VE00432, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision du 16 mars 2017 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a radié Mme C… des cadres à compter du 1er septembre 2016 au motif d’un abandon de poste. En exécution de cet arrêt, qui lui avait enjoint de réintégrer Mme C… dans les cadres de l’éducation nationale dans un délai de deux mois, le recteur de l’académie de Versailles a affecté l’intéressée à compter du 26 mai 2025 à l’école élémentaire Alexandre Dumas de Courbevoie, puis, à titre provisoire à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 août 2026, à l’école élémentaire Belle Feuille de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles l’a affectée dans cette école.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme C… soutient en premier lieu que son lieu d’affectation est très éloigné de son domicile conjugal et que, de ce fait, son temps de transport serait de 4 heures 20 par jour. Toutefois, l’école Belle Feuille de Boulogne-Billancourt n’est pas très éloignée de l’école Alexandre Dumas de Courbevoie où Mme C… était précédemment affectée, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette affectation aurait été contestée. De plus, par son arrêt n° 24VE00432 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas exigé que Mme C… soit nécessairement affectée dans une école proche de son domicile, de sorte qu’en demandant sa réintégration dans les services de l’éducation nationale, qui doivent tenir compte des nécessités de service, Mme C… a en tout état de cause pris le risque d’une affectation éloignée de son domicile, dont il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de certificats médicaux explicites, qu’elle aurait à elle seule contribué aux problèmes médicaux qui ont justifié un arrêt de travail à la rentrée scolaire 2025-2026. En tout état de cause, son premier rendez-vous de consultation psychologique remonte au 17 novembre 2025. Si, en deuxième lieu, Mme C… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’affectation en litige porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que l’état de santé de son conjoint, souffrant de problèmes cardiaques, nécessite sa présence à leur domicile en soirée, elle n’en justifie pas par les pièces versées à l’instance, faute d’éléments médicaux en ce sens. Enfin, si Mme C… met en avant les graves problèmes financiers que lui causerait l’obligation de se déplacer tous les jours entre son domicile dans l’Oise et Boulogne-Billancourt, ou de prendre un logement dans cette commune, elle n’en justifie pas en l’absence, notamment, de tout élément relatif aux ressources de son foyer, alors par ailleurs qu’elle perçoit à ce stade un demi-traitement. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être regardée comme remplie. La circonstance que le recteur de l’académie de Versailles ait tardé à exécuter l’arrêt n° 24VE00432 du 28 novembre 2024 est à cet égard sans incidence.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. C…. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles tendant à l’octroi de dépens, au demeurant non justifiés, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait, à Cergy, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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